Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 octobre 2025, n°2025R00403

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision sur créance. Le demandeur sollicite le paiement de factures commerciales impayées. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier le caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée. L’ordonnance accueille la demande principale et rejette certaines prétentions accessoires. Elle illustre le contrôle du juge des référés sur l’existence d’une créance non sérieusement contestable.

L’octroi d’une provision sur créance non contestée
Le juge des référés vérifie d’abord l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il fonde sa décision sur les éléments probants présentés en audience. Les motifs de l’assignation et les explications fournies à la barre sont déterminants. « les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). La demande est donc jugée fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile. Cette approche est conforme à la jurisprudence des tribunaux de commerce. Elle permet une condamnation provisionnelle rapide en cas de défaut de contestation sérieuse.

La fixation du montant provisionnel procède d’une analyse des justifications fournies. Le juge retient le principal de la créance et les intérêts conventionnels justifiés. Il accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce. « Nous ordonnerons donc à la SAS HADI DISTRIBUTION d’acquitter la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures » (Motifs). En revanche, il écarte toute demande de dommages et intérêts. Cette exclusion suit une jurisprudence constante en matière de référé provision. La décision assure ainsi une exécution provisoire efficace de la créance certaine.

Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux dépens
Le juge opère un contrôle strict sur les autres demandes financières formées. Il écarte notamment la demande de résistance abusive sollicitée par le demandeur. La motivation se limite à constater l’impossibilité d’allouer des dommages et intérêts. « Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef » (Motifs). Cette solution rappelle la nature provisionnelle et urgente de la procédure. Elle cantonne l’office du juge des référés à l’allocation d’une somme provisionnelle. Les autres préjudices relèvent du fond et non de l’urgence.

La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile est modulée. Le juge retient la défaillance du défendeur qui ne comparaît pas. Il fixe une somme inférieure à celle demandée au titre de l’article 700. « les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 € » (Motifs). Les entiers dépens sont mis à la charge de la partie défaillante. Cette décision sanctionne le comportement procédural du défendeur. Elle respecte le principe de proportionnalité dans l’allocation des frais irrépétibles. L’ordonnance assure ainsi une répartition équitable des coûts de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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