Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de constatation de résiliation de plein droit d’un contrat de location-financement. Le locataire, défaillant depuis janvier 2024, n’a pas répondu aux mises en demeure successives. Le juge accueille la demande du bailleur cessionnaire, ordonne le paiement provisionnel des sommes réclamées et la restitution des biens, tout en réduisant certaines indemnités.
La sanction de l’inexécution par la résiliation de plein droit
Le juge valide le mécanisme contractuel de résiliation automatique. La clause prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement produit ses effets dès la mise en demeure infructueuse. « Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme » (Motifs). Cette solution consacre la force obligatoire des conventions et sécurise les relations d’affaires. Elle permet au créancier de mettre fin au contrat sans recourir à une décision judiciaire préalable, sous réserve du respect d’une procédure de mise en demeure. La portée de cette analyse rejoint celle d’une décision récente de la Cour d’appel de Nîmes. Cette jurisprudence rappelle que « la location pourra être résiliée de plein droit sans aucune autre formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse » (Cour d’appel de Nîmes, le 6 février 2025, n°23/01877). L’ordonnance confirme ainsi l’efficacité des clauses résolutoires de plein droit dans le contentieux des crédit-bails.
La liquidation des indemnités et le contrôle judiciaire des clauses pénales
Le juge des référés procède à la liquidation provisionnelle de la créance mais en modère le montant. Il exerce son pouvoir de modulation sur les clauses pénales en retenant le taux le plus favorable au débiteur. « Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 10 % […] alors que les échéanciers font état d’une clause de pénalité de 5 %, il sera fait droit à la demande […] sur la base du taux de 5 % » (Motifs). Cette intervention tempère la rigueur du principe de la force obligatoire du contrat. Elle illustre le contrôle a posteriori exercé par le juge sur les stipulations contractuelles, visant à prévenir des sanctions disproportionnées. La valeur de cette décision réside dans la conciliation entre l’exécution forcée du contrat et l’équité. Le juge statue également sur les intérêts, ramenant le taux contractuel au taux légal conformément à la demande du créancier, démontrant un contrôle global de l’économie de la sanction.
La portée de l’ordonnance est significative en matière de location-financement. Elle rappelle la validité des clauses de résiliation de plein droit sous condition d’une mise en demeure régulière. Elle affirme aussi le pouvoir modérateur du juge sur les clauses financières, même en référé. Enfin, elle permet une exécution rapide par la condamnation provisionnelle et l’autorisation de reprise amiable des biens, offrant une protection efficace au bailleur.