Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision formulée par un bailleur cessionnaire. Ce dernier invoque la résiliation de trois contrats de crédit-bail pour défaut de paiement par le locataire. Le juge accueille la demande en partie et ordonne le paiement provisionnel d’une indemnité ainsi que la restitution des matériels.
La mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit
Le juge constate la validité de la résiliation contractuelle. Il relève que les contrats transmis stipulent clairement les conséquences du défaut de paiement. « Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme » (Motifs). Cette application stricte des clauses contractuelles est caractéristique de l’office du juge des référés. En effet, sa mission est de faire prévaloir la force obligatoire des conventions lorsque leur teneur est claire. « Aux termes du second alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Lyon, le 4 juin 2025, n°24/03502). La décision illustre ainsi le pouvoir limité du juge des référés face à des stipulations contractuelles non équivoques.
La portée de cette analyse est significative pour la sécurité juridique des relations commerciales. Elle confirme que le juge des référés n’a pas à interpréter un contrat lorsque son sens est évident. Son rôle se borne à constater l’inexécution et à en tirer les conséquences prévues par les parties. Cette approche favorise une résolution rapide des litiges en présence d’une créance incontestable. Elle renforce également l’autonomie de la volonté des parties en donnant plein effet à leurs engagements.
La détermination de la provision et les limites du pouvoir d’injonction
Le juge procède à une liquidation partielle de la créance pour fixer le montant de la provision. Il retient le calcul fondé sur le taux de pénalité le plus favorable au débiteur, en l’occurrence cinq pour cent. « Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 10 % […] alors que les échéanciers font état d’une clause de pénalité de 5 %, il sera fait droit à la demande […] sur la base du taux de 5 % » (Motifs). Cette solution démontre un contrôle de proportionnalité même en procédure accélérée. Le juge modifie également le taux d’intérêt contractuel pour le ramener au taux légal, suivant la demande du créancier lui-même.
La valeur de cette décision réside aussi dans la délimitation des pouvoirs du juge. Si celui-ci ordonne la restitution des matériels et autorise leur reprise amiable, il refuse d’enjoindre le concours de la force publique. « La société LIXXBAIL sera déboutée de sa demande de sollicitation de la force publique, cette demande n’étant pas du ressort de la présente juridiction » (Motifs). Cette autolimitation est essentielle. Elle rappelle que le juge des référés ne dispose pas d’un pouvoir général d’injonction sous astreinte. Il ne peut ordonner des mesures d’exécution forcée qui relèvent de la compétence du juge du fond. La décision trace ainsi une frontière nette entre l’urgence à accorder une provision et les modalités concrètes de l’exécution.