Tribunal de commerce de Bobigny, le 7 octobre 2025, n°2025R00338

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 7 octobre 2025, examine une demande de provision. Une société assigne une autre société en paiement d’une somme pour des travaux. La défenderesse ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit apprécier si les conditions de l’article 872 du code de procédure civile sont réunies. Il accorde la provision demandée et condamne la défenderesse aux dépens.

Le constat d’une obligation non sérieusement contestable

Le juge vérifie l’existence préalable d’une créance certaine. Il fonde sa décision sur les éléments probants présentés par le demandeur. Les motifs de l’assignation et les explications à l’audience sont examinés. Ils « établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Le défaut de contestation sérieuse permet d’accorder la provision. La décision rappelle que l’octroi d’une provision suppose ce constat préalable. « L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°25/01076). Cette jurisprudence éclaire le raisonnement suivi par le juge. La valeur de l’arrêt réside dans l’application stricte de ce critère. La portée est de confirmer que l’absence de débat contradictoire ne fait pas obstacle. Le juge apprécie souverainement les pièces versées aux débats.

L’exercice du pouvoir discrétionnaire dans la fixation des sommes

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour liquider la créance. Il fait droit à la demande principale de trente-cinq mille euros. Le montant de la provision correspond à la créance alléguée intégralement. Le juge fixe également les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Il statue sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il alloue une somme inférieure à celle qui était initialement réclamée. « Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°25/01076). Le sens est de montrer l’autonomie du juge dans l’évaluation. La valeur est de rappeler que ce pouvoir s’exerce dans le cadre légal. La portée pratique limite les demandes excessives en frais irrépétibles. L’ordonnance illustre le contrôle exercé sur les demandes accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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