Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate. La procédure est engagée sur déclaration de cessation des paiements par une société commerciale. Le tribunal constate l’absence d’actif disponible face à un passif exigible important. Il retient également l’inexistence de toute perspective de redressement ou de cession. La juridiction prononce donc la liquidation sans maintien d’activité et fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord la réalité de la situation de défaillance. Il relève l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif. Cette impossibilité est établie par la disproportion entre l’actif et le passif. Le passif exigible s’élève à un montant significatif de quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinq euros. L’actif disponible est quant à lui considéré comme inexistant par le juge. Cette appréciation confirme la définition jurisprudentielle de la cessation. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016) Le tribunal applique strictement ce critère de droit pour fonder sa décision.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le juge exerce ensuite son pouvoir souverain pour dater la défaillance. Il retient la date déclarée par le représentant légal de la société. Cette date correspond au défaut d’avance de la société mère en décembre 2024. Le tribunal fixe provisoirement la cessation au dernier jour de cette année. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte en droit des procédures collectives. Elle influence directement le sort des actes passés par le débiteur durant cette période. Le juge utilise son appréciation des déclarations et des éléments du dossier. Cette fixation permet la sécurité juridique des opérations antérieures à l’ouverture.
L’absence de perspective justifiant la liquidation immédiate
Le prononcé de la liquidation sans maintien d’activité repose sur un constat d’impasse. Le tribunal analyse les possibilités de redressement ou de cession de l’entreprise. Il note la disparition de toute activité et le licenciement des neuf salariés initiaux. Le chiffre d’affaires annuel modeste ne permet pas d’envisager une poursuite. Le juge estime qu’aucune solution de sauvetage n’est plus envisageable. Cette analyse rejoint le fondement d’une jurisprudence récente sur le sujet. « Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ; Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Vienne, le 18 mars 2025, n°2025F00116) La décision est donc une application nécessaire du cadre légal.
Les modalités d’organisation de la procédure collective
Enfin, le tribunal organise les suites pratiques de la liquidation judiciaire ouverte. Il nomme les organes de la procédure, soit un juge commissaire et un mandataire liquidateur. Un commissaire-priseur est également désigné pour réaliser inventaire et prisée. Le jugement impartit aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Il fixe aussi le délai pour l’examen de la clôture de la procédure au 7 octobre 2027. Ces mesures visent à assurer une liquidation ordonnée et dans l’intérêt des créanciers. Elles encadrent strictement les opérations de réalisation de l’actif restant.