Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Saisi d’office par le ministère public, le tribunal a ordonné une enquête préalable sur la situation de la société. Celle-ci révèle l’existence d’une dette sociale importante et l’absence d’actif disponible. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements mais estime que des perspectives de redressement existent. Il ouvre donc une période d’observation de six mois et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2025.
La qualification de l’état de cessation des paiements
Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal fonde sa décision sur l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes. L’enquête préalable a établi l’absence de tout actif disponible pour faire face au passif, notamment une créance sociale. Le tribunal retient donc que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Ce constat objectif répond strictement aux exigences légales de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision rappelle ainsi le caractère purement financier du critère d’ouverture, indépendant de la cause des difficultés.
La détermination provisoire de la date de cessation des paiements. Le tribunal utilise un indice objectif pour dater le début de l’état de cessation. Il fixe cette date au jour de l’inscription d’un privilège pour créance sociale, soit le 29 avril 2025. Cette inscription est considérée comme la manifestation certaine de l’incapacité à payer. La date est fixée à titre provisoire, conformément à la pratique, permettant une révision ultérieure. Cette méthode assure une sécurité juridique pour le calcul de la période suspecte. Elle garantit une application cohérente du droit des procédures collectives.
Le choix de la procédure de redressement judiciaire
L’appréciation souveraine de l’existence de perspectives de redressement. Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal examine la possibilité d’un redressement. Il estime, de manière souveraine, que « des perspectives de redressement existant » (Motifs). Ce pronostic positif, bien que la société soit inactive et sans actif, justifie le choix du redressement. Cette appréciation confirme la marge d’appréciation des juges du fond sur ce point. Elle s’écarte d’une jurisprudence exigeant des éléments concrets, comme le relève la Cour d’appel de Bastia, le 14 mai 2025, n°24/00229, qui avait ouvert un redressement car « le redressement de la société n’est pas manifestement impossible ».
Le rejet implicite de la liquidation judiciaire d’office. Le tribunal écarte la procédure de liquidation sans la mentionner explicitement dans le dispositif. Cette solution subsidiaire, requise par le ministère public, n’est pas retenue. Le choix du redressement suppose que la liquidation n’est pas immédiatement nécessaire. Il évite ainsi une issue définitive à la vie de la personne morale. Cette décision s’inscrit en faux contre une application systématique de la liquidation en cas d’inactivité. Elle rejoint la philosophie du droit des entreprises en difficulté, privilégiant le maintien de l’activité.