Tribunal de commerce de Blois, le 3 octobre 2025, n°2025003004

Le Tribunal de commerce de Blois, le 3 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, créancier, sollicitait cette ouverture en raison d’impayés. La société débitrice, active dans le coaching sportif, ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge constate l’état de cessation des paiements et prononce le redressement. Il fixe également la date de cessation des paiements au jour de la première contrainte signifiée.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition légale retenue par le juge
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il reprend les termes stricts de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement énonce que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation est identique à celle employée par la jurisprudence. « Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Tribunal de commerce de commerce de Gap, le 19 mars 2025, n°2025F00077). L’application est donc classique et conforme.

La déduction de cet état par les indices de l’insolvabilité
Le juge déduit cet état de faits objectifs et de présomptions graves. Le créancier a produit plusieurs mises en demeure et contraintes restées infructueuses. Des saisies sur comptes bancaires se sont également révélées vaines. Ces éléments permettent de présumer l’impossibilité de payer le passif exigible. La société n’a pas contesté ces faits ni démontré le contraire. Elle n’a pas établi bénéficier de réserves de crédit ou de moratoires. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie […] lui permettent de faire face au passif exigible […] n’est pas en cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 22 décembre 2023, n°23/06499). L’absence de défense renforce donc la présomption.

Les conséquences procédurales de la constatation

La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal use de son pouvoir pour dater rétroactivement la cessation des paiements. Il la fixe au « 02/09/2024 date de la signification de la première contrainte ». Cette date est antérieure de plus d’un an au jugement d’ouverture. Elle correspond au premier acte de poursuite infructueux constaté dans le dossier. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte. Elle permet d’éventuellement remettre en cause les actes passés depuis cette date. Le juge applique ici strictement les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.

Les mesures immédiates d’organisation de la procédure
La décision ordonne sans délai toutes les mesures nécessaires au déroulement de la procédure. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il ouvre une période d’observation de six mois pour évaluer les perspectives. Il ordonne également la réunion du personnel et l’établissement d’un inventaire. Ces mesures visent à préserver les actifs et à informer les parties prenantes. L’exécution provisoire est ordonnée pour garantir l’efficacité immédiate de la procédure. Cette organisation rapide est typique des jugements d’ouverture.

Ce jugement illustre une application standard des textes sur la cessation des paiements. Le juge se fonde sur des indices objectifs d’insolvabilité pour la caractériser. La fixation de la date est un élément essentiel pour la sécurité juridique. Les mesures d’organisation immédiates assurent le bon déroulement de la procédure collective. Cette décision rappelle l’importance pour le débiteur de contester activement les éléments produits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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