Tribunal de commerce de Béziers, le 6 octobre 2025, n°2025003243

Le Tribunal de commerce de Béziers, statuant le 6 octobre 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social. Celui-ci poursuivait le paiement de cotisations impayées et de redressements pour travail dissimulé à l’encontre d’une société. Cette dernière avait été dissoute et son patrimoine transmis à une société américaine avant l’introduction de l’instance. Le juge a dû déterminer si la procédure pouvait se poursuivre contre la personne morale disparue. Le tribunal a débouté le demandeur, estimant que la radiation du registre du commerce et des sociétés entraînait l’extinction de l’action.

La fin de la personnalité juridique par la radiation du RCS

Le tribunal constate d’abord que la société défenderesse a été radiée du registre du commerce. Cette radiation est intervenue suite à la transmission universelle de son patrimoine à une autre entité. Le juge en déduit directement que cette situation entraîne la disparition de la personne morale concernée. La décision lie ainsi explicitement la radiation à la perte de la personnalité juridique. Cette analyse consacre la valeur probante et les effets extinctifs de la radiation. La portée en est rigoureuse, la radiation valant preuve définitive de l’extinction de la personne morale. Elle prive de base légale toute action judiciaire ultérieure dirigée contre elle.

L’impossibilité de poursuivre une personne morale disparue

Face à cette disparition constatée, le tribunal rejette les demandes du créancier social. Le motif est que la société défenderesse, en tant qu’entité distincte, n’existe plus. Le jugement ne cite pas expressément l’article 1844-5 du code civil mais en applique le principe. Il rejoint ainsi une jurisprudence constante sur les effets de la transmission universelle. Comme l’a précisé une autre juridiction, « cette opération entraîne la disparition de la société dissoute qui, après cette transmission, perd sa personnalité juridique » (Tribunal judiciaire de Nancy, le 14 mars 2025, n°24/00334). La solution adoptée a pour sens de protéger la sécurité juridique des opérations de transmission. Sa valeur réside dans son application stricte, sans égard à la nature de la créance. Sa portée est absolue, empêchant toute condamnation contre une entité juridiquement éteinte.

L’absence de sanction pour le défaut d’opposition préalable

Le créancier n’avait pas formé d’opposition à la dissolution dans le délai légal. Le tribunal ne relève pourtant pas cette irrecevabilité, fondant son rejet sur l’extinction de la personne morale. Cette approche diffère d’une jurisprudence antérieure qui sanctionnait le défaut d’opposition. Celle-ci jugeait qu’un créancier « doit être déclaré irrecevable en ses demandes sur ce seul fondement » (Cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2026, n°24/10709). Le sens du présent jugement est de considérer la radiation comme un obstacle substantiel et autonome. Sa valeur est d’offrir une solution procédurale claire et immédiate. Sa portée limite l’utilité de l’opposition une fois la radiation intervenue, renforçant l’effet de cette dernière.

Les conséquences pratiques pour le recouvrement des créances sociales

Cette décision place le créancier social dans une situation difficile. Sa créance, pourtant certaine et liquide, ne peut plus être poursuivie contre le débiteur originaire. La transmission du patrimoine à une société étrangère complexifie davantage le recouvrement. Le jugement n’explore pas les voies de droit possibles contre la société absorbante. Le sens de la solution est de faire primer les règles du droit des sociétés sur les impératifs du recouvrement social. Sa valeur est d’affirmer l’autonomie des procédures de dissolution et de transmission. Sa portée pratique est d’inciter les créanciers à une vigilance extrême et à agir avant toute radiation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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