Tribunal de commerce de Bastia, le 11 juin 2025, n°2025F00601

Le Tribunal de commerce de Bastia, statuant le 11 juin 2025, se prononce sur le sort d’une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, artisan électricien, fait défaut malgré ses convocations répétées. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, constate l’impossibilité du redressement. Il prononce en conséquence la conversion en liquidation judiciaire simplifiée et désigne un liquidateur.

La caractérisation souveraine de l’impossibilité du redressement

Le juge fonde son appréciation sur le comportement du dirigeant défaillant. Le débiteur n’a collaboré à aucun moment avec les organes de la procédure collective. « Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que [le débiteur] est défaillant, que malgré les convocations qui lui ont été adressées par les différents organes de la procédure il ne s’est jamais présenté » (Motifs). Ce défaut de coopération aggrave directement la situation des créanciers. Il prive en effet le mandataire judiciaire des éléments nécessaires à toute tentative de poursuite d’activité.

Cette absence de collaboration rend le redressement manifestement impossible. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’espèce. Sa décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des juges du fond. « Attendu que le mandataire judiciaire constate une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous bien que les lettres recommandées adressées à son domicile personnel aient été retirées, qu’aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu’en l’état le redressement est impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 21 mai 2025, n°2025F00431). Le comportement du débiteur constitue ainsi un critère décisif.

Les conséquences procédurales de la conversion prononcée

La décision entraîne la cessation immédiate de la période d’observation. Le tribunal met fin aux fonctions du mandataire judiciaire et désigne un liquidateur. Il précise les modalités de réalisation de l’actif, par vente de gré à gré ou aux enchères. Le jugement maintient la date de cessation des paiements et rend les dépens exigibles comme frais privilégiés. L’ensemble du dispositif vise à une liquidation rapide et ordonnée au bénéfice des créanciers.

Le tribunal retient le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée. Il justifie ce choix par les caractéristiques économiques de l’entreprise défaillante. « L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils » (Motifs). Le recours à cette procédure allégée est donc une application stricte de l’article D. 641-10. Elle permet une gestion plus efficiente et moins coûteuse des dernières étapes de la défaillance.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient l’obligation de collaboration du dirigeant. Elle rappelle que cette coopération est une condition essentielle au succès du redressement. Son manquement grave conduit inéluctablement à la liquidation. Le choix de la procédure simplifiée rationalise enfin le traitement des petites défaillances. Il optimise la réalisation de l’actif au service des créanciers dans un cadre légal précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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