Le tribunal de commerce de Bastia, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 10 janvier 2023. Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire était poursuivi pour des manquements graves. Le tribunal a retenu l’absence de tenue et de remise de la comptabilité ainsi que le défaut de déclaration de cessation des paiements. Il a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans avec exécution provisoire. La question était de savoir si ces manquements constituaient des griefs justifiant une sanction personnelle.
La caractérisation de griefs distincts par l’absence de coopération
Le tribunal retient d’abord le défaut de tenue et de remise de la comptabilité. Le dirigeant ne s’est pas conformé aux obligations légales en la matière. Il s’est en outre abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire. « aucun élément comptable ne lui a été remis » (Tribunal de commerce de Bastia, 10 janvier 2023). Ce manquement objectif prive la procédure d’éléments essentiels. La jurisprudence assimile ce comportement à un grief sanctionnable. « Le grief est ainsi caractérisé » (Cour d’appel de Versailles, le 10 janvier 2023, n°22/04311). La portée est large car l’obligation de coopération est fondamentale. Sa violation justifie une sanction indépendante de la faute de gestion.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements constitue un second grief. Le tribunal relève que cette déclaration n’a pas été effectuée sciemment. Cette abstention a permis l’aggravation du passif de l’entreprise. L’élément intentionnel est donc clairement établi par les juges. Ce manquement est distinct d’une éventuelle faute de gestion simple. La Cour d’appel de Paris a adopté une analyse similaire récemment. « L’élément matériel et l’élément moral sont donc caractérisés » (Cour d’appel de Paris, le 10 décembre 2024, n°23/09485). La valeur de cette jurisprudence confirme l’autonomie du grief. La sanction vise ainsi à prévenir la détérioration de la situation des créanciers.
Les modalités et les effets de la sanction prononcée
La décision ordonne une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Cette mesure est prononcée en application de l’article L.653-8 du code de commerce. Elle vise toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou personne morale. Le contrôle indirect est également interdit au dirigeant condamné. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer la durée. La sévérité relative s’explique par la pluralité des griefs retenus. La portée dissuasive de cette sanction personnelle est ainsi renforcée. Elle protège le monde économique contre des comportements préjudiciables.
Le tribunal assortit sa décision de l’exécution provisoire. Il use de la faculté offerte par l’article L.653-11 du code de commerce. L’effet immédiat de la sanction est ainsi garanti malgré un éventuel appel. La décision rappelle aussi l’obligation d’inscription au fichier national. Cette publicité est essentielle pour l’effectivité de la mesure d’interdiction. La valeur de la décision réside dans son caractère exécutoire sans délai. La portée pratique en est accrue pour les créanciers et l’ordre public économique.