Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 2 octobre 2025, se prononce sur une procédure de liquidation judiciaire. Après avoir initialement appliqué le régime simplifié, le tribunal est saisi d’une requête du mandataire judiciaire. Ce dernier sollicite un retour à la procédure de droit commun en raison de l’insuffisance des délais. La juridiction accueille favorablement cette demande et met fin au cadre simplifié. Elle réaménage en conséquence le calendrier de la liquidation pour une durée totale de vingt-quatre mois.
Le pouvoir souverain d’adaptation du cadre procédural
Le juge dispose d’une faculté discrétionnaire pour moduler le régime applicable. La décision illustre la marge d’appréciation laissée au tribunal dans l’administration de la procédure. Le retour à la procédure normale est justifié par l’impératif d’une bonne administration de la justice. « Il ressort des explications entendues qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la requête présentée » (Motifs). Cette appréciation in concreto permet d’adapter le droit aux nécessités pratiques de la liquidation.
La motivation spéciale requise pour une telle décision trouve son fondement légal. Le tribunal de commerce de Pau rappelle que le juge peut « décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations » (Tribunal de commerce de commerce de Pau, le 7 mars 2025, n°2024003969). La présente décision s’inscrit dans ce cadre en motivant son choix par l’insuffisance du délai initial. Cette souplesse procédurale vise à garantir l’efficacité et l’exhaustivité des opérations de liquidation.
La réorganisation des délais en procédure de droit commun
La sortie du régime simplifié entraîne un réaménagement complet du calendrier procédural. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Il impose également une clôture dans un délai total de vingt-quatre mois à compter du jugement d’ouverture. Ce double échéancier rétablit le cadre temporel ordinaire de la liquidation judiciaire. Il offre au mandataire judiciaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission avec diligence.
Le juge conserve un contrôle sur la durée effective de la procédure malgré ce cadre. La décision ordonne un rappel anticipé de l’affaire pour examen de la clôture. Cette convocation est prévue en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce. Le tribunal de commerce de Briey a déjà souligné que la prorogation en régime simplifié « ne saurait dépasser trois mois » (Tribunal de commerce de commerce de Briey, le 3 avril 2025, n°2024F00484). Le retour au droit commun libère de cette contrainte temporelle stricte. Il permet une gestion plus réaliste de la procédure en fonction de sa complexité effective.