Tribunal de commerce de Auxerre, le 6 octobre 2025, n°2025001809

Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre, le 6 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Une société en cessation des paiements depuis près d’un an sollicite cette procédure. Le tribunal se déclare compétent en application de l’article L.662-8 du code de commerce. Il constate l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation. La solution retenue étend la compétence du tribunal à une filiale du groupe.

La compétence du tribunal fondée sur l’appartenance au groupe

Le principe de compétence élargie pour les procédures connexes

Le tribunal justifie sa compétence par les liens capitalistiques unissant les sociétés. Une procédure est déjà en cours devant lui concernant la société holding du groupe. La filiale requérante est contrôlée par cette holding mise en liquidation. Le tribunal applique strictement l’article L.662-8 du code de commerce. « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui » (Motifs). Cette disposition permet un traitement judiciaire coordonné des défaillances au sein d’un groupe.

La portée de cette règle vise une bonne administration de la justice. Elle évite l’éparpillement des procédures concernant des entités liées. Cette approche est confirmée par une jurisprudence récente. « pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au sens de l’article L.662-8 alinéa 1 du code de commerce » (Tribunal de commerce de Paris, le 30 janvier 2025, n°2025002793). Le juge d’Auxerre poursuit ainsi un objectif de cohérence et d’efficacité.

La mise en œuvre du critère de contrôle entre les sociétés

Les juges vérifient concrètement l’existence des liens de contrôle. La société mère holding a été placée en liquidation judiciaire le même jour. La filiale est intégralement détenue par les mêmes personnes physiques. Des flux financiers sont reconnus entre les différentes entités du groupe. La défaillance de la holding a des répercussions directes sur sa filiale. Le tribunal constate ainsi une communauté d’intérêts et de destin économique.

La valeur de ce contrôle réside dans l’appréciation in concreto de la dépendance. Le juge ne se contente pas de la seule structure juridique du groupe. Il relève l’impact financier de la liquidation de la mère sur sa filiale. Cette analyse pragmatique renforce la légitimité de la compétence retenue. Elle assure une vision globale de la défaillance économique du groupe. L’application de l’article L.662-8 s’en trouve ainsi consolidée.

L’ouverture de la liquidation judiciaire sans phase d’observation

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif. Le compte bancaire a été clôturé par l’établissement financier. L’entreprise ne dispose plus de clientèle depuis une période prolongée. Son manque de rentabilité est acté par ses dirigeants. Le passif, bien que modique, est supérieur à l’actif disponible. L’état de cessation des paiements est donc caractérisé au sens de la loi.

La portée de cette constatation est immédiate et conduit à la liquidation. Le tribunal applique l’article L.640-1 du code de commerce. Aucune période d’observation n’est envisagée ni ouverte. Les juges estiment que le redressement est manifestement impossible. La procédure est donc orientée directement vers la liquidation des biens. Cette solution est conforme aux exigences de célérité et de réalisme économique.

Le prononcé direct de la liquidation judiciaire

Le tribunal écarte toute possibilité de redressement ou de cession. L’absence totale de clients et la clôture du compte bancaire sont déterminantes. Les dirigeants eux-mêmes ne proposent aucun plan de continuation. Le tribunal base sa décision sur l’article L.626-27 du code de commerce. Il ouvre la liquidation judiciaire et prononce la résolution du plan de redressement antérieur. Cette décision est rendue en présence et avec les réquisitions du ministère public.

La valeur de ce prononcé direct réside dans son économie procédurale. Il évite une phase d’observation inutile et coûteuse. Il permet une liquidation rapide pour un actif vraisemblablement faible. Le tribunal désigne un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire. Il fixe un calendrier strict pour le déroulement de la procédure. Cette rigueur témoigne d’une application efficiente du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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