Tribunal de commerce de Auxerre, le 6 octobre 2025, n°2025000817

Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, le 6 octobre 2025, statue sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte par un jugement du 5 mai 2025. Le liquidateur sollicite une extension du terme initial fixé au 5 novembre 2025. Le tribunal, constatant la persistance d’actifs à réaliser, fait droit à cette demande. Il proroge la clôture de trois mois, conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce, et fixe une nouvelle audience au 5 janvier 2026.

Le cadre légal de la prorogation en procédure simplifiée

Le tribunal rappelle le régime dérogatoire de la liquidation simplifiée. Le délai initial de clôture est fixé par la loi à six mois. Le juge souligne que ce terme peut être prorogé une fois de trois mois. « Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce, la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée […] doit intervenir dans les six mois mais que ce terme peut être prorogé de 3 mois » (Motifs). Cette prorogation constitue une dérogation limitée au principe de célérité. Elle est strictement encadrée par le texte pour éviter les prolongations excessives. La jurisprudence confirme cette interprétation restrictive du délai supplémentaire. « Attendu qu’en application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois » (Tribunal de commerce, le 1 avril 2025, n°2025000080). La décision s’inscrit donc dans le strict respect du cadre légal impératif.

Les conditions de fond justifiant la prorogation

Le juge fonde sa décision sur l’existence d’opérations en cours nécessitant un supplément de temps. Il relève spécifiquement la présence d’actifs non encore liquidés et de fonds à recouvrer. « Attendu qu’il reste des actifs à réaliser et des fonds à recouvrer » (Motifs). Cette constatation matérielle est essentielle pour justifier l’allongement du délai. La décision met en avant l’intérêt des créanciers comme finalité première de la prorogation. « Attendu que, dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de proroger de trois mois le délai de clôture » (Motifs). Cette motivation rejoint celle d’autres juridictions saisies de demandes similaires. « Attendu qu’il reste des actifs à réaliser et des fonds à recouvrer. Attendu que, dans l’intérêt des créanciers, il y a lieu de proroger le délai » (Tribunal de commerce, le 6 octobre 2025, n°2023001352). La prorogation n’est ainsi accordée qu’à la condition d’une utilité démontrée pour la masse.

La portée pratique de la décision pour les acteurs de la procédure

La décision a pour effet immédiat de prolonger l’exercice des mandats du liquidateur et du juge-commissaire. Elle reporte la date de clôture au 5 janvier 2026 et organise un renvoi à cette même date. Cette nouvelle audience permettra de contrôler l’achèvement des opérations en cours. La prorogation maintient également la protection du débiteur et le cours des actions en responsabilité. Elle évite une clôture prématurée qui léserait les droits des créanciers. Le tribunal veille ainsi à l’efficacité concrète de la liquidation des derniers actifs. La décision illustre l’adaptation nécessaire des délais procéduraux à la réalité des dossiers. Elle concilie le principe de célérité avec l’impératif de bonne fin des opérations de liquidation.

Les limites inhérentes au régime de la procédure simplifiée

Cette prorogation représente la limite extrême du dispositif simplifié prévu par la loi. Le tribunal ne peut en effet accorder qu’une seule prolongation de trois mois maximum. Si les opérations devaient excéder ce nouveau terme, un changement de régime s’imposerait. La procédure devrait alors être poursuivie sous le régime de droit commun de la liquidation. « Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce, le 1 avril 2025, n°2025000080). La présente décision préserve donc temporairement les règles allégées de la procédure simplifiée. Elle constitue un ultime aménagement avant un possible basculement vers une procédure plus lourde. Elle rappelle le caractère exceptionnel et temporaire de ce type de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture