Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, le 6 octobre 2025, statue sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur sollicite cette mesure en raison de la vente à venir des actifs et de l’état de santé du dirigeant. Le tribunal accueille la demande et proroge la clôture de trois mois, fixant une nouvelle audience au 5 janvier 2026.
Le cadre légal de la prorogation en liquidation simplifiée
Les conditions d’octroi de la prorogation
Le tribunal rappelle le principe légal d’une clôture dans un délai de six mois. Il fonde sa décision sur l’existence persistante d’actifs à réaliser. « Attendu qu’il reste des actifs à réaliser et des fonds à recouvrer. » (Motifs) Cette situation justifie l’application de l’article L.644-5 du code de commerce. Le juge vérifie ainsi le respect des conditions légales avant toute prorogation.
La portée d’une interprétation souple du délai
La décision illustre l’adaptation des délais procéduraux aux réalités de la liquidation. L’impossibilité de clore tient à des opérations en cours, comme une vente aux enchères. Une jurisprudence similaire note aussi « des actifs mobiliers sont en cours de réalisation » (Tribunal de commerce de commerce de Saintes, le 20 mars 2025, n°2025L00090). Cette approche pragmatique sert l’intérêt des créanciers en permettant la réalisation de l’actif.
La gestion des complexités pratiques en cours de procédure
Les aléas affectant le déroulement de la liquidation
Le jugement relève des difficultés concrètes retardant la clôture. L’inventaire a été reporté en raison de l’état de santé du dirigeant. La vente des actifs n’est prévue que pour le mois de décembre suivant. Ces éléments factuels, pris en compte par le tribunal, démontrent l’impossibilité matérielle de respecter le délai initial.
L’équilibre entre célérité et efficacité de la procédure
La prorogation vise à concilier le principe de célérité avec l’impératif d’une bonne fin de procédure. Le tribunal agit « dans l’intérêt des créanciers » pour permettre le recouvrement des fonds. Cette solution est conforme à une jurisprudence qui retient aussi qu’ »il reste des actifs à réaliser » (Tribunal de commerce, le 6 octobre 2025, n°2023001352). Elle assure ainsi l’effectivité de la liquidation sans vider la procédure de sa substance.