Tribunal de commerce de Auxerre, le 6 octobre 2025, n°2023001348

Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre, le 6 octobre 2025, proroge la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 16 octobre 2023 avec une date de clôture initiale au 16 octobre 2025. Le tribunal, saisi d’office, constate que la clôture n’est pas possible en l’état. Il motive sa décision par l’existence d’une action en réunion de patrimoines. Le tribunal proroge donc le délai de clôture jusqu’au 4 octobre 2027 par une décision motivée.

Le cadre légal de la prorogation de clôture

Le fondement textuel de la décision. Le tribunal applique strictement l’article L. 643-9 du code de commerce. Il rappelle que le juge peut proroger le terme par une décision motivée. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Motifs). Cette citation souligne le pouvoir discrétionnaire du juge. La décision illustre la mise en œuvre de cette faculté offerte par la loi. La saisine d’office est également prévue par ce même texte légal.

Les conditions de fond justifiant la prorogation. La motivation repose sur la nécessité de préserver les intérêts des créanciers. Le tribunal relève des flux financiers anormaux sur le compte de l’entreprise. Ces flux « peuvent justifier une réunion avec le patrimoine personnel » du dirigeant (Motifs). Une assignation a été enrôlée pour une audience ultérieure. La prorogation permet ainsi la poursuite d’une action utile au recouvrement de l’actif. Elle garantit l’effectivité de la procédure collective en cours.

La portée pratique de la décision

La gestion procédurale des délais en liquidation. La décision démontre l’adaptabilité du calendrier de la procédure. Le tribunal fixe une nouvelle date de clôture presque deux ans plus tard. Il renvoie l’affaire à une audience spécifique pour examen à cette échéance. Cette pratique assure un suivi judiciaire continu de la liquidation. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable. Le juge conserve ainsi un contrôle actif sur le déroulement de la procédure.

La sanction des agissements du dirigeant et la protection des créanciers. La décision valide la poursuite d’une action en réunion de patrimoines. Cette action est une conséquence directe de la suspicion de flux anormaux. Elle vise à étendre le gage des créanciers sur le patrimoine personnel. La jurisprudence rappelle que des conditions anormales caractérisent des flux anormaux. « Ce sont les conditions anormales dans lesquelles ces opérations sont conclues qui sont susceptibles de caractériser l’existence de flux anormaux » (Cour d’appel de Paris, le 23 octobre 2025, n°25/14199). La prorogation sert donc une finalité probatoire et sanctionnatrice. Elle permet de mener à son terme une instruction complexe nécessaire à la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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