Tribunal de commerce de Auxerre, le 3 mai 2025, n°2025000824

Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, statuant en dernier ressort, rend une décision le 3 mai 2025. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre d’une société se heurte à des délais insuffisants pour finaliser le recouvrement et la répartition des fonds. Saisi par le liquidateur, le tribunal se prononce sur l’opportunité de modifier le régime procédural applicable. Il décide de mettre fin au cadre simplifié pour appliquer le régime de droit commun de la liquidation judiciaire.

Le pouvoir discrétionnaire de requalification procédurale

La décision illustre la faculté laissée au juge d’adapter le cadre procédural aux nécessités de l’espèce. Le tribunal fonde son intervention sur l’article L. 644-6 du code de commerce. Ce texte lui permet de « décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée » (article L. 644-6 du code de commerce). Le juge use de ce pouvoir lorsque les délais contraints de la procédure simplifiée s’avèrent inadaptés. La motivation retenue est l’existence d’opérations de recouvrement et de répartition non achevées. Cette appréciation in concreto confirme le caractère subsidiaire et temporaire du régime simplifié. La portée est significative car elle préserve l’objectif de réalisation optimale de l’actif. Le juge devient ainsi le garant de l’efficacité pratique de la procédure collective.

Les conséquences pratiques de la mutation procédurale

Le passage au droit commun entraîne une refonte complète du calendrier et des modalités de la liquidation. Le tribunal fixe un nouveau délai pour le dépôt de l’état du passif vérifié. Il établit également une date certaine pour la clôture de la procédure, soit vingt-quatre mois après le jugement d’ouverture. La décision précise que « à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation » (Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, 3 mai 2025). Cette prévision rejoint la solution dégagée par d’autres juridictions. En effet, il a été jugé que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai, ce qui est le cas en l’espèce, le Tribunal peut proroger le terme » (Tribunal de commerce de commerce de Castres, le 26 septembre 2025, n°2024001860). La valeur de l’arrêt réside dans cette sécurisation du processus. Le liquidateur dispose désormais d’un cadre procédural élargi et plus souple pour mener à bien sa mission dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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