Le tribunal de commerce d’Auch, statuant le 7 octobre 2025, était saisi d’une demande en référé. Un créancier poursuivait le paiement d’une somme garantie par une caution personnelle. Le débiteur principal avait fait l’objet d’une procédure collective et d’un plan de redressement. Le défendeur a soulevé l’incompétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse. La juridiction a déclaré son incompétence et jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi refusé de statuer au fond sur l’action en paiement dirigée contre la caution.
La caractérisation d’une contestation sérieuse sur le fond
L’existence d’un débat substantiel sur la dette garantie. Le juge relève que la demande ne satisfait pas aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile. La créance initiale a été modifiée par l’exécution d’un plan de redressement judiciaire. Le créancier doit justifier du décompte précis des sommes restant dues. « En effet, il existe une contestation sérieuse sur l’objet du litige » (Tribunal de commerce d’Auch, le 7 octobre 2025, n°2025001679). L’absence de preuve suffisante rend le litige non susceptible d’une décision provisoire.
La conséquence est l’irrecevabilité de la demande en référé. Le juge estime que les conditions de l’urgence ou de l’évidence ne sont pas réunies. La difficulté porte sur l’imputation des versements effectués dans le cadre du plan. « La société HEINEKEN ENTREPRISE ne justifie pas du décompte des sommes s’étant imputées sur le capital restant dû » (Tribunal de commerce d’Auch, le 7 octobre 2025, n°2025001679). Cette incertitude substantielle interdit toute condamnation par la voie rapide des référés. La solution protège la caution contre une exécution forcée prématurée.
Les implications procédurales de l’incompétence du juge des référés
Le rejet de la demande pour incompétence du juge saisi. La décision opère une distinction nette entre compétence et recevabilité. L’incompétence est déclarée car le litige nécessite une instruction approfondie. La demande est jugée irrecevable pour défaut de conditions de fond du référé. « Il y a lieu par conséquent, de se déclarer incompétent et de juger la demande… irrecevable » (Tribunal de commerce d’Auch, le 7 octobre 2025, n°2025001679). Cette double déclaration renforce le caractère définitif de l’obstacle procédural.
La portée de cette solution pour les actions contre les cautions. Elle rappelle la rigueur requise dans la preuve de la créance après un plan. La jurisprudence antérieure précise les règles d’imputation des dividendes du plan. « Il doit être simplement tenu compte des dividendes versés en exécution du plan » (Cour d’appel de Versailles, le 25 mars 2025, n°24/00668). Le créancier doit donc documenter l’extinction partielle de la dette garantie. Cette décision incite à agir par la voie de l’action au fond pour trancher un tel débat. Elle garantit ainsi les droits de la caution face à une créance incertaine.