Tribunal de commerce de Angoulême, le 2 octobre 2025, n°2025006255

Le tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 2 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Celui-ci, en cessation des paiements, sollicite la liquidation en raison de difficultés de gestion. Le juge constate l’impossibilité manifeste de redressement et applique le régime simplifié après vérification des conditions légales. La procédure vise cumulativement les patrimoines professionnel et personnel du débiteur.

Le cumul des patrimoines dans la procédure collective

Le juge opère d’abord une analyse biface de la situation patrimoniale du débiteur. Il examine séparément le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel avant de prononcer la liquidation. L’article L. 681-1 du code de commerce impose cette double appréciation préalable. Le tribunal vérifie ainsi l’état de cessation des paiements au regard du seul actif professionnel. Il constate ensuite l’insuffisance de l’actif personnel face à l’ensemble des dettes exigibles. Le jugement relève que « les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies » (Motifs). Cette double condition ouvre une procédure unique affectant l’ensemble des biens du débiteur. La solution assure une vision complète de l’insolvabilité de l’entrepreneur individuel. Elle permet une liquidation efficace et cohérente de tous ses actifs.

La portée de cette analyse est renforcée par la présence de dettes anciennes. Le tribunal note l’existence de dettes antérieures au 15 mai 2022 dans ses motifs. Cette circonstance justifie pleinement l’extension de la procédure au patrimoine personnel. Le jugement précise que « la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Motifs). Cette assimilation des deux masses patrimoniales est une conséquence directe du cumul des conditions d’ouverture. Elle garantit une égalité de traitement entre les créanciers professionnels et personnels. Le régime issu de la loi du 14 février 2022 trouve ici une application concrète et rigoureuse.

Les conditions d’application de la procédure simplifiée

Le tribunal vérifie ensuite avec précision les critères d’accès à la liquidation simplifiée. Le régime de faveur suppose l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur. Le juge rappelle utilement que la résidence principale insaisissable n’est pas un obstacle. « Les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, (…) ne peuvent faire obstacle à l’ouverture » (Motifs). Cette interprétation restrictive de la notion d’actif immobilier facilite l’accès à la procédure accélérée. Elle protège le logement du débiteur tout en permettant une liquidation rapide. Le tribunal s’assure ainsi du respect de l’esprit du texte protecteur des petits entrepreneurs.

Le juge procède enfin à un contrôle positif de la réunion des autres conditions légales. Il se réfère aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement indique que « le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions (…) sont réunies » (Motifs). Cette vérification, bien que sommaire, est essentielle pour garantir la régularité de la procédure. Elle rejoint la solution d’un tribunal qui avait refusé le simplifié en présence d’un bien immobilier. « Attendu que l’actif de la SCI DLE IMMO comprend un bien immobilier. Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce d’Évreux, le 10 juillet 2025, n°2025L00280). La décision commentée applique donc strictement les critères légaux pour bénéficier de la célérité procédurale. Elle offre une issue rapide et adaptée à la modestie des actifs en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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