Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 2 octobre 2025, a arrêté un plan de redressement de dix ans au profit d’un entrepreneur individuel. Malgré des avis réservés du mandataire judiciaire et du ministère public sur la rigueur de la gestion, et un refus du principal créancier, le tribunal a homologué le plan. Il a estimé que les capacités financières permettaient de tenir les engagements et a imposé les délais du plan aux créanciers récalcitrants. Cette décision soulève la question de l’appréciation souveraine des possibilités de redressement face à des critiques sur la gestion.
L’appréciation souveraine des possibilités de redressement
Le tribunal fonde sa décision sur une évaluation concrète de la situation financière et des engagements du débiteur. Il relève que les éléments du dossier démontrent une capacité à respecter le plan proposé. « Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé » (Motifs). Cette appréciation in concreto prime sur les critiques formulées, pourtant sévères, concernant la gestion passée. Le juge retient ainsi la viabilité future du projet plus que les manquements antérieurs, dès lors que des engagements de rigueur sont pris.
La valeur de cette analyse réside dans sa nature souveraine, échappant au contrôle de la Cour de cassation sauf dénaturation. Elle confirme que le pronostic de redressement est une question de fait laissée à l’appréentation des juges du fond. La portée est pratique : elle offre une seconde chance au débiteur de bonne foi, dont le projet est crédible, malgré une gestion administrative perfectible. Cette solution rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure qui valide l’homologation d’un plan jugé satisfaisant au regard des éléments du débat.
L’imposition du plan malgré le refus d’un créancier principal
La décision illustre le pouvoir d’imposition du tribunal lorsque le plan est adopté par la majorité numérique des créanciers. Le principal créancier en somme, l’URSSAF, a refusé le projet. Cependant, « la majorité des créanciers en nombre a accepté le projet de plan » (Motifs). Sur ce fondement, le tribunal use de la faculté offerte par l’article L. 626-31 du code de commerce pour imposer les délais uniformes aux créanciers opposants. Il procède ainsi à une modification judiciaire des conditions de remboursement à leur égard.
Le sens de cette imposition est de préserver l’intérêt collectif des créanciers et la continuité de l’entreprise, face à l’opposition d’un seul. Sa valeur est de rappeler que le refus d’un créancier, fût-il le plus important en montant, ne fait pas obstacle à l’homologation. La portée est significative en pratique, car elle sécurise le débiteur contre le veto d’un créancier unique. Ce pouvoir doit toutefois s’exercer dans le respect des garanties offertes aux créanciers minoritaires, comme le rappelle une jurisprudence de la Cour de cassation. « Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2° b) du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan qui n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 mars 2025, n°23-22.267). En l’espèce, une telle comparaison n’était pas requise.