Le Tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société requérante, une agence de communication sans salarié ni actif disponible, est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation judiciaire simplifiée. Il ordonne la cessation d’activité et désigne les organes de la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord l’existence de l’état de cessation des paiements. Il constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « IL RESULTE DES EXPLICATIONS RECUEILLIES ET DES PIECES VERSEES A L’APPUI DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS QUE L’ENTREPRISE SE TROUVE DANS L’IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE DECLARE POUR LA SOMME DE 16 827,54 EUROS AVEC SON ACTIF DISPONIBLE DECLARE POUR LA SOMME DE 0 EURO » (Motifs). Cette appréciation in concreto du défaut de liquidité est classique. Elle s’appuie sur des éléments déclaratifs et des pièces justificatives versées au dossier. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement au 30 juin 2025. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité.
Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal examine ensuite l’absence de perspective de redressement. Il relève la perte des principaux clients et l’incapacité à générer de nouvelles commandes. « QUE SON REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE EN RAISON DE LA PERTE DE DEUX PRINCIPAUX CLIENTS REPRESENTANT 80 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES, LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ETANT TRES DIFFICILE ET IL A ETE IMPOSSIBLE DE GENERER DE NOUVELLES COMMANDES OU CONTRATS » (Motifs). Cette analyse des causes de la défaillance est essentielle pour justifier le prononcé de la liquidation. Elle écarte toute possibilité de continuation ou de cession de l’activité. Le tribunal fonde ainsi sa décision sur une appréciation économique réaliste de la situation.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation simplifiée. Il vérifie le respect des conditions légales propres à ce dispositif allégé. « LES TROIS CONDITIONS CUMULATIVES DE L’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SEMBLENT REUNIES, VU LES DONNEES RELATIVES A LA SITUATION DE LA SOCIETE DEBITRICE DANS LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A SAVOIR : LA SOCIETE DEBITRICE NE POSSEDE PAS DE BIEN IMMOBILIER, CHIFFRE D’AFFAIRES HT EGAL OU INFERIEUR A 750 000 €, AINSI QU’UN NOMBRE DE SALARIES EGAL OU INFERIEUR A 5 » (Motifs). Cette vérification est conforme à la jurisprudence existante. « Que le Tribunal -s’estimant suffisamment informé- considère que les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies » (Tribunal de commerce de commerce de Lille Métropole, le 21 juillet 2025, n°2025016744). Le tribunal statue ainsi sur la base des déclarations de la représentante légale.
Les modalités procédurales de la liquidation simplifiée
Enfin, le tribunal organise les pouvoirs et délais propres à cette procédure accélérée. Il confère au liquidateur des pouvoirs étendus pour réaliser l’actif rapidement. « LE LIQUIDATEUR DESIGNE CI-APRES DEVRA PROCEDER SANS AUTORISATION PARTICULIERE DU JUGE-COMMISSAIRE A LA VENTE DES ACTIFS DE GRE A GRE OU AUX ENCHERES PUBLIQUES, DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS » (Motifs). Ce pouvoir simplifié vise à réduire la durée et le coût de la procédure. Le tribunal fixe également un délai de six mois pour le dépôt de la requête en clôture. Il rappelle les obligations de coopération de la dirigeante et les risques de faillite personnelle. Cette décision illustre l’application pragmatique d’un régime conçu pour les petites défaillances.