Tribunal de commerce de Alençon, le 6 octobre 2025, n°2025001740

Le tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire sollicite la liquidation en raison de la carence du dirigeant. Le tribunal, constatant l’absence de rapport de gestion et de plan de redressement, prononce la liquidation judiciaire et met fin à l’activité. Il statue également sur l’absence de possibilité de cession.

La carence du dirigeant justifiant la liquidation
La décision sanctionne sévèrement l’inaction du représentant légal. Le tribunal relève qu’aucun rapport sur la situation n’a été déposé malgré l’invitation du jugement d’ouverture. Le mandataire judiciaire indique que le dirigeant ne s’est jamais présenté à son étude depuis le début de la procédure. Cette carence totale rend impossible la poursuite de la période d’observation et tout redressement.

La solution s’appuie sur l’impossibilité de poursuivre l’observation. Le tribunal motive sa décision par l’absence totale de coopération du dirigeant et de capacités de financement. Il applique strictement l’article L. 631-15 du code de commerce. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sanctionnant la carence du dirigeant. Un tribunal a déjà jugé que « la carence du dirigeant à répondre aux différentes sollicitations » rendait la poursuite d’activité impossible (Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 25 juillet 2025, n°2025L00762).

L’absence de perspective de cession entraînant la fin d’activité
Le tribunal examine ensuite l’opportunité de maintenir l’activité en vue d’une cession. Il constate qu’aucune cession globale ou partielle n’est envisageable. Il note l’absence d’éléments d’actif exploitables de manière autonome. Aucun intérêt public ou celui des créanciers n’exige un maintien. La réalisation du patrimoine se fera par une cession séparée des biens.

Cette analyse suit le cadre légal de l’article L. 641-1 du code de commerce. La décision souligne l’absence totale de perspectives de reprise pour l’entreprise. Elle écarte toute possibilité de plan de redressement par cession. Cette conclusion est similaire à celle d’une autre juridiction ayant constaté l’absence de plan et privilégié l’hypothèse de cession (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 10 mars 2025, n°2024F00990). La portée est la mise en œuvre d’une liquidation purement patrimoniale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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