Le tribunal de commerce d’Alençon, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture d’une procédure collective. Un créancier social sollicite la liquidation judiciaire d’une société débitrice, absente à l’instance. Le juge constate l’état de cessation des paiements au regard du passif exigible et de l’actif disponible. Il ouvre finalement une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, estimant que le redressement n’est pas manifestement impossible.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le juge retient une définition classique de la cessation des paiements. Il fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation est objective et se distingue de la seule insolvabilité. Le tribunal relève également le défaut de dépôt des comptes sociaux, aggravant la situation. Ce manquement comptable prive en effet le juge d’éléments précis pour une analyse complète de la situation financière.
La portée de cette qualification est immédiate et entraîne l’ouverture obligatoire d’une procédure collective. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement au 6 avril 2024. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte et le classement des créances. Le juge utilise ainsi tous les indices disponibles pour dater précisément le début des difficultés, malgré l’absence de comptabilité régulière.
Le choix du redressement judiciaire et ses conditions
Le tribunal écarte la liquidation pour privilégier le redressement judiciaire. Il estime que l’entreprise n’est pas manifestement insusceptible de se redresser. « L’entreprise n’étant manifestement pas insusceptible de redressement, conformément aux dispositions du code de commerce, faute d’éléments justifiant que la société n’est pas en mesure de se redresser » (Motifs). Cette formulation inverse la charge de la preuve et témoigne d’une approche favorable à la continuation.
La solution adoptée rejoint une jurisprudence récente des cours d’appel. « Si la société Opciway demeure dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif, son redressement n’est pas manifestement impossible eu égard au caractère limité de son passif » (Cour d’appel de Versailles, le 9 septembre 2025, n°25/00848). De même, une autre décision souligne que « le redressement de la société n’est pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Bastia, le 14 mai 2025, n°24/00229). Le tribunal d’Alençon s’inscrit dans cette tendance procédurale protectrice.
Le juge assortit sa décision d’une période d’observation contraignante. Il conditionne son renouvellement à la production d’une comptabilité en ordre dans un délai de six mois. Cette injonction vise à pallier les manquements initiaux de la société débitrice. Le tribunal organise un contrôle strict de la poursuite d’activité lors d’une audience de rappel. Il rappelle les obligations d’information du représentant légal et du mandataire judiciaire, encadrant ainsi la procédure de manière rigoureuse pour protéger les intérêts des parties.