Tribunal de commerce de Alençon, le 6 octobre 2025, n°2025001515

Le tribunal de commerce d’Alençon, le 6 octobre 2025, statue sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Après l’ouverture prononcée le 17 février 2025, les organes de la procédure se prononcent favorablement. Le tribunal confirme la poursuite de l’observation jusqu’au 17 février 2026 et ordonne un nouvel examen pour le 15 décembre 2025. Il rappelle surtout les obligations de reporting imposées au débiteur sous peine de sanctions.

Les conditions légales du maintien de l’observation

L’appréciation des capacités de financement suffisantes

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de capacités de financement suffisantes pour l’entreprise. Cette condition est imposée par l’article L.631-15 du code de commerce. Le juge retient les mesures de redressement mises en œuvre et l’amélioration du chiffre d’affaires. « L’entreprise sembl[ant] disposer à cette fin de capacités de financement suffisantes » (Motifs). La décision valide ainsi l’analyse prospective des organes de la procédure. Elle s’inscrit dans une approche pragmatique de la continuation de l’activité.

La convergence des avis des intervenants judiciaires

La décision s’appuie sur les rapports concordants de l’administrateur et du mandataire judiciaires. Ces derniers relèvent les efforts entrepris pour restaurer la performance commerciale. Ils notent également la volonté de présenter un plan de continuation. Le juge-commissaire a également émis un avis favorable à la poursuite. Cette unanimité des intervenants éclaire le tribunal dans son appréciation souveraine. Elle confère une solidité certaine à la décision rendue.

Les obligations renforcées du débiteur et le contrôle futur

Le rappel des obligations de transparence comptable

Le tribunal assortit sa décision d’une injonction précise à l’égard du dirigeant. Il doit déposer un rapport détaillé avant l’audience de rappel du 15 décembre 2025. Ce document doit porter sur les résultats d’exploitation et la trésorerie. Il doit aussi évaluer la capacité à faire face aux dettes postérieures au jugement d’ouverture. « A défaut de production du rapport par le débiteur ou la débitrice, le tribunal risque de prononcer une décision défavorable à l’entreprise » (Motifs). Cette exigence rappelle celle posée par le tribunal de Roanne le 28 mai 2025. « Attendu que la dirigeante devra justifier, au tribunal, des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie » (Tribunal de commerce de commerce de Roanne, le 28 mai 2025, n°2025L00120).

La mise en garde sur les conséquences d’un défaut

La décision précise les risques encourus en cas de manquement à cette obligation. Le tribunal évoque une décision défavorable et des sanctions judiciaires potentielles. Il se réfère aux articles L651-2 et suivants du code de commerce. Cette mise en garde vise à garantir la sincérité des informations fournies. Elle instaure un cadre strict pour le prochain examen de la situation. Le maintien de la période d’observation reste donc conditionnel et provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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