Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société requérante, en cessation des paiements, sollicite cette ouverture avec administrateur judiciaire. Le tribunal accueille la demande et désigne les organes de la procédure, retenant la nécessité de nommer un administrateur. La décision illustre le régime de désignation obligatoire de cet organe et son articulation avec la volonté du débiteur.
Le régime de la désignation obligatoire de l’administrateur judiciaire
Le tribunal applique strictement les critères légaux prévus par le code de commerce. Il constate que les seuils déclenchant l’obligation de désignation sont atteints en l’espèce. La décision se fonde sur une appréciation objective des éléments fournis par le débiteur lui-même lors de la procédure.
Le juge retient l’application du texte dès lors que les conditions chiffrées sont réunies. « Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt. » (Motifs). Ce raisonnement exclut toute appréciation discrétionnaire lorsque les seuils sont franchis.
La portée de cette application est de rappeler le caractère impératif de la règle. La jurisprudence antérieure confirme cette lecture en soulignant que le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur lorsque les seuils ne sont pas atteints. « Enfin, par application des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à vingt et le chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros hors taxes. » (Cour d’appel de Paris, le 30 novembre 2023, n°23/07850). L’inverse en devient une obligation.
La conciliation entre la volonté du débiteur et l’intérêt de la procédure
La demande du débiteur coïncide ici avec l’obligation légale, mais le tribunal en précise le fondement. La société sollicitait un administrateur pour faciliter la recherche d’un repreneur via un appel d’offres. Le juge ne retient pas ce motif subjectif mais bien le critère objectif des seuils, préservant ainsi l’autorité de sa décision.
La solution adoptée écarte une interprétation extensive des textes qui permettrait une désignation sur simple demande. Une autre jurisprudence rappelle que la sollicitation du débiteur est insuffisante si les intérêts en présence ne la justifient pas. « Attendu qu’aux vues du chiffre d’affaires et du nombre de salariés déclarés au jour de la demande et par application des articles L621-4, R631-9 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire dans la procédure, mais que le débiteur l’a sollicité lors de cette audience, et que le tribunal ne fera pas droit à cette demande, les intérêts en présence ne le justifiant pas » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 12 juin 2025, n°2025F00286). La présente décision en est le corollaire positif.
La valeur de cet arrêt réside dans la clarification des pouvoirs du juge. Il affirme son pouvoir souverain d’appréciation des conditions légales, indépendamment des requêtes des parties. La désignation devient ainsi une mesure d’ordre public procédural lorsque les seuils sont atteints, garantissant une protection uniforme des intérêts collectifs en présence dans les procédures importantes.