Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 7 octobre 2025, n°2025012577

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 7 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement ouverte le 19 juin 2025 est convertie en liquidation, le tribunal estimant le redressement manifestement impossible. Il écarte également l’application du régime de liquidation simplifiée.

La conversion en liquidation pour impossibilité de redressement
Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité manifeste de redressement au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. Cette appréciation résulte de la carence totale du dirigeant et de l’absence d’éléments comptables fournis. Le passif déclaré, très important, et l’attitude du dirigeant dans d’autres procédures collectives confirment cette analyse. La juridiction rejette ainsi les demandes de renvoi et les promesses de recouvrement de créances présentées. La solution illustre le contrôle strict des tribunaux sur la réalité des perspectives de redressement. Elle rappelle que des déclarations d’intention non étayées ne suffisent pas à écarter la liquidation.

Le rejet des demandes de report et l’appréciation souveraine
La société sollicitait un renvoi pour permettre à son conseil de produire de nouveaux éléments. Le tribunal écarte cette demande au vu de la situation globale. Il relève que le dirigeant est également à la tête de sept autres sociétés en procédure collective. Aucun élément tangible justifiant un recouvrement significatif n’a été fourni à l’appui des demandes. Le tribunal exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des chances de redressement. Il privilégie la sécurité juridique et l’intérêt des créanciers face à une carence prolongée et caractérisée.

Le refus d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée
L’exclusion du régime de faveur
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire mais refuse d’appliquer le régime simplifié. Il motive ce refus par le fait que « les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis » (Motifs). Cette formulation fait directement écho aux conditions posées par les articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce. Le régime simplifié, conçu pour les situations les plus simples, est ainsi écarté lorsque l’état du passif ou de l’actif reste incertain. Cette décision protège les droits des créanciers en imposant une procédure complète de liquidation.

La portée d’une interprétation restrictive
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence restrictive de l’application de la liquidation simplifiée. Un tribunal a déjà jugé qu’il « n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce d’Évry, le 31 mars 2025, n°2025L00426). Une autre décision a également ordonné de « mettre fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de Limoges, le 22 octobre 2025, n°2025003966). Le jugement commenté renforce cette tendance en liant l’exclusion du régime à l’absence d’éléments définitivement établis. Il rappelle que ce régime dérogatoire ne peut bénéficier aux dossiers complexes ou incertains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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