Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 7 octobre 2025, n°2025012576

Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 7 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement ouverte le 19 juin 2025 est convertie, le redressement étant jugé impossible. La juridiction retient le régime de la liquidation simplifiée et fixe un délai de six mois pour examiner sa clôture.

La conversion en liquidation pour impossibilité de redressement

Les conditions légales d’une conversion nécessaire

Le tribunal constate la réunion des conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce. La société a cessé son activité et ne dispose plus de salariés. Aucun élément comptable probant n’a été transmis au mandataire judiciaire avant l’audience. Le passif déclaré s’élève à cinq cent trente mille euros, confirmant l’ampleur des difficultés. La dirigeante sollicite elle-même la conversion de la procédure à l’audience. Le ministère public et le juge commissaire se prononcent également en faveur de cette solution. Le tribunal en déduit que le redressement est manifestement impossible dans ce contexte.

La portée d’une appréciation souveraine des indices de défaillance

Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge pour apprécier l’impossibilité du redressement. L’absence d’activité et l’importance du passif constituent des indices objectifs déterminants. Le défaut de coopération du débiteur, matérialisé par l’absence de documents comptables, aggrave la situation. La demande conjointe des parties renforce la légitimité de la conversion. Le tribunal fonde ainsi son analyse sur un faisceau d’éléments concordants et incontestés. Cette approche garantit la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure collective.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le choix du régime de la liquidation simplifiée

Le tribunal retient l’application des articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce. Il prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société concernée. Il met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur conformément à la loi. Le liquidateur précédemment désigné comme mandataire judiciaire est maintenu dans ses fonctions. Un délai de six mois est fixé pour examiner la clôture de la procédure. La société devra comparaître à une audience ultérieure pour statuer sur cette clôture.

Les limites potentielles et la surveillance du régime simplifié

Ce jugement anticipe les difficultés d’une clôture dans le délai légal d’un an. Il prévoit explicitement une audience pour examiner la fin du régime simplifié. « Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette précaution rejoint la jurisprudence admettant la sortie du régime simplifié en cas de complexité. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l’Audience qu’il doit être mis fin aux règles d’application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce » (Tribunal de commerce de Limoges, le 22 octobre 2025, n°2025003966). Le juge organise ainsi une surveillance active de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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