Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 6 octobre 2025, se prononce sur un désistement d’instance. La partie demanderesse s’est désistée de son action introduite par assignation. Le défendeur a accepté ce désistement mais a sollicité une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction constate l’extinction de l’instance et statue sur les conséquences financières de ce désistement.
La perfection du désistement sans condition
Le tribunal applique strictement les conditions légales du désistement. Il rappelle que l’acceptation du défendeur est normalement requise pour parfaire le désistement. Toutefois, cette acceptation devient superflue en l’absence de défense au fond. « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » (Article 395 du code de procédure civile). En l’espèce, le défendeur ayant accepté le désistement, le juge constate aisément son perfectionnement. Cette solution aligne la décision sur une jurisprudence constante qui sécurise la procédure. La valeur de cette disposition est de clarifier les modalités de l’extinction volontaire de l’instance. Sa portée pratique est significative pour les praticiens qui doivent en apprécier les effets.
La distinction nette entre dépens et frais irrépétibles
Le juge opère une distinction essentielle entre les différents postes de frais. Il rejette la demande du défendeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de frais irrépétibles dans ce cas d’espèce. En revanche, il applique automatiquement le régime des dépens. « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Article 399 du code de procédure civile). Il condamne donc la partie demanderesse à supporter les dépens, incluant les frais de greffe. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente sur la charge des dépens. « Les dépens seront à la charge de [la partie] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile » (Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 14 août 2025, n°25/01600). La portée de cette distinction est de rappeler le caractère automatique de la condamnation aux dépens. Elle souligne également le caractère discrétionnaire de l’allocation au titre de l’article 700.