Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par jugement du 2 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Celle-ci, en état de cessation des paiements, ne peut envisager de redressement. Le tribunal retient ainsi le régime simplifié prévu par le code de commerce.
L’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement
Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements de la société requérante. Il fonde cette qualification sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. L’examen des difficultés depuis la crise sanitaire et le remboursement du PGE est déterminant. La baisse de clientèle et un marché difficile achèvent de convaincre le tribunal.
La décision constate ensuite que le redressement judiciaire est manifestement impossible. Cette appréciation repose sur les explications fournies en chambre du conseil. Aucune perspective de reprise d’activité ou d’apurement du passif n’est identifiée. Le dirigeant cumule plusieurs emplois pour tenter de rembourser les dettes sociales.
La portée de ce contrôle est essentielle pour la protection des créanciers. Le juge vérifie l’absence totale de perspectives de retour à une vie économique saine. Une jurisprudence récente rappelle les exigences en la matière. « A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] ou de toute autre activité lui procurant des ressources lui permettant de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d’assurer l’apurement du passif dans le cadre d’un plan de redressement […] la confirmation de la décision entreprise s’impose. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536) Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne.
Le recours au dispositif procédural de la liquidation simplifiée
Le tribunal retient enfin l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Les conditions légales des articles L.641-2 et D.641-10 sont expressément visées. Le jugement détaille les mesures d’organisation de la procédure ouverte. Il désigne les mandataires de justice et fixe un délai de six mois pour examiner la clôture.
La valeur de ce choix réside dans la recherche de célérité et de proportionnalité. Ce régime adapté vise les situations sans complexité particulière. Il permet une gestion accélérée de la liquidation des actifs. La fixation de la date de cessation des paiements au 15 septembre 2025 en est une illustration.
La sens de cette décision est également préventif pour l’ensemble des acteurs économiques. Elle rappelle les conséquences d’une absence de trésorerie et de perspectives. Une autre décision illustre cette rigueur dans l’examen des éléments produits. « L’étude financière optimiste […] ne repose donc sur aucune hypothèse crédible. Il est constant d’autre part que son activité […] a généré un passif nouveau auquel elle n’a pas été en mesure de faire face » (Cour d’appel de Versailles, le 25 juin 2024, n°23/08481) Le tribunal commercial applique ici une méthodique semblable.