Cour d’appel de Paris, le 15 octobre 2024, n°2025R00871

La cour d’appel de Paris, le 15 octobre 2024, statue sur une demande en désignation d’expert. L’acquéreur d’un véhicule allègue des vices cachés et sollicite une expertise judiciaire. La juridiction accueille la demande et ordonne la mesure. Elle précise les conditions de sa mise en œuvre et répartit les charges financières provisoires.

L’ordonnance de référé comme instrument de preuve anticipée

La décision valide le recours à l’expertise pour établir des faits litigieux. Elle répond aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile en constatant l’urgence et l’absence de préjudice au fond. La mesure vise à éclairer le juge sur l’existence et la nature des désordres allégués avant un procès au fond. Elle permet ainsi de préserver une preuve susceptible de disparaître ou de se dégrader avec le temps. L’expertise constitue un moyen d’instruction essentiel pour les parties en présence.

La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et complète. Elle couvre la constatation des faits, la recherche des causes et l’évaluation des conséquences. L’expert doit « dire si les vices cachés allégués dans l’assignation existent et s’ils présentent un caractère rédhibitoire » (Mission, point 3). Cette formulation ancre la mesure dans le cadre d’une future action en garantie des vices cachés. La mission inclut également le chiffrage des solutions réparatoires et la détermination des préjudices subis. Cette ampleur démontre la volonté du juge de disposer d’éléments exhaustifs pour trancher le litige ultérieurement.

La répartition provisoire des charges financières de l’expertise

Le juge des référés use de son pouvoir pour fixer une provision et désigner la partie qui doit la consigner. Il « FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert » et « disons que la provision est mise à charge de la société BCR SARL » (Fixation de la provision). Cette décision a une portée purement provisoire et n’anticipe pas sur la condamnation aux dépens en fin d’instance. Elle vise à assurer le financement immédiat de la mesure d’instruction ordonnée. Le caractère provisoire de cette charge est rappelé pour les frais de greffe liés au suivi.

La mise à charge du requérant est justifiée par son initiative à l’origine de la mesure. Le juge conditionne même le lancement des opérations à la consignation effective de la somme. « L’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation » (Début des opérations). Ce mécanisme protège l’expert contre un défaut de paiement et assure l’efficacité de la décision. Il rappelle que l’accès à une preuve par expertise judiciaire n’est pas entièrement gratuit. La charge financière initiale incombe à celui qui sollicite la mesure, sous réserve de révision ultérieure.

Cette ordonnance illustre le rôle probatoire essentiel du juge des référés. Elle permet de sécuriser une preuve technique complexe dans un litige commercial. La jurisprudence rappelle que « L’expertise permettra d’apprécier si les désordres constituent ou non des vices cachés » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 juin 2025, n°25/00698). La décision respecte aussi les conditions de l’article 145, car le litige a « un objet et un fondement suffisamment déterminés » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mai 2025, n°24/03073). Elle assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de l’instruction et la protection des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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