Quand la police arrive dans un immeuble, un parking, une cave, un box ou des parties communes, beaucoup de personnes mélangent tout.
On confond :
- votre appartement ;
- les parties communes de l’immeuble ;
- le box fermé au sous-sol ;
- le garage loué à part ;
- et le local professionnel situé dans la copropriété.
Or, en procédure pénale, cette confusion coûte cher.
Le point de départ général reste Police ou gendarmes à votre porte : faut-il ouvrir s’ils n’ont pas de perquisition ?. Ici, la question est plus fine : qui peut autoriser l’accès des enquêteurs selon le lieu, et à partir de quand l’on sort des simples constatations pour entrer dans une vraie perquisition ?
1. Les parties communes ne sont pas votre domicile privatif
L’arrêt du 5 octobre 2016, n° 16-81.843, vérifié via Voyage, est utile parce qu’il casse un raisonnement trop rapide1.
Dans cette affaire, les enquêteurs agissaient en enquête préliminaire. Ils avaient été autorisés par le syndic à accéder aux parties communes d’une résidence, notamment au parking souterrain. La chambre criminelle juge, d’une part, que cette autorisation leur permettait de pénétrer dans les parties communes et, d’autre part, que de simples constatations visuelles sur un véhicule stationné dans ce parking n’étaient pas assimilables à une perquisition1.
La leçon pratique est nette.
Le hall, les couloirs, les escaliers, certains parkings communs et d’autres espaces collectifs n’obéissent pas à la même logique que votre logement. L’accès des enquêteurs à ces zones peut parfois être facilité par l’autorisation du syndic ou de la personne habilitée à gérer les parties communes. En revanche, cela ne veut pas dire que votre appartement, votre cave privative ou votre box fermé deviennent automatiquement ouverts à la même logique.
2. Le box, la cave ou le garage fermé changent souvent d’analyse
Dès que l’on passe d’un espace commun à un local fermé et individualisé, la question n’est plus la même.
L’arrêt du 6 mars 2013, n° 12-87.810 le montre bien2. Les policiers, agissant dans un cadre de flagrance, avaient pénétré dans un parking d’immeuble et procédé à la perquisition d’un box fermé après un marquage par un chien spécialisé. Ils ne connaissaient pas encore l’identité du titulaire du box au moment de commencer l’opération. La chambre criminelle admet la régularité de la perquisition réalisée en présence de deux témoins, au regard de l’urgence et de l’impossibilité d’assurer la présence du titulaire ou d’un représentant2.
Ce qu’il faut retenir est simple.
Un box, une cave ou un garage fermé ne se confondent pas avec une partie commune ouverte. On entre alors dans une logique beaucoup plus intrusive, qui appelle soit le régime de la perquisition, soit des garanties procédurales propres à ce type d’opération.
Autrement dit, « les enquêteurs sont déjà dans l’immeuble » ne signifie pas qu’ils peuvent librement tout ouvrir derrière.
3. En enquête préliminaire, le bailleur ou le syndic ne remplacent pas votre assentiment pour votre logement
L’article 76 du code de procédure pénale vise l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu3.
La conséquence pratique est importante :
- le syndic peut traiter la question des parties communes ;
- le gardien peut parfois faciliter l’accès matériel à ces parties ;
- mais ni le syndic, ni le gardien, ni le bailleur ne se substituent à l’occupant pour consentir à une perquisition dans le logement privatif, sauf autre pouvoir légal invoqué par les enquêteurs.
Il faut donc séparer les questions :
- accès à l’immeuble ou aux parties communes ;
- accès au local fermé individualisé ;
- accès au logement d’habitation.
Ce sont trois niveaux différents. Les mélanger revient souvent à céder trop tôt sur le troisième parce qu’on a cru perdre les deux premiers.
4. Le vrai risque pratique : l’ambiguïté
Dans beaucoup de dossiers, personne ne dit clairement ce qui se passe.
Le gardien ouvre. Le syndic a donné une autorisation générale. Un proche est présent. Quelqu’un dit « ce n’est pas chez moi ». Un autre dit « je vous laisse regarder ». Puis le débat se déplace, trop tard, sur la question de savoir si les enquêteurs étaient dans les parties communes, dans une dépendance privative, ou déjà dans un lieu couvert par les règles de la perquisition.
Cette ambiguïté est précisément ce qu’il faut éviter.
Le bon réflexe, quand le lieu vous est rattaché, est d’obliger la scène à se clarifier :
- s’agit-il d’une partie commune ou d’un local privatif ?
- les enquêteurs procèdent-ils à de simples constatations visuelles ?
- demandent-ils un assentiment ?
- ou disent-ils agir dans un cadre de flagrance ou sur autorisation judiciaire ?
La procédure devient lisible dès que ces questions sont posées à voix haute.
5. Présence de l’occupant, représentant, témoins : il faut surveiller le basculement
L’article 57 CPP prévoit que la perquisition se fait en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ; en cas d’impossibilité, cette personne doit être invitée à désigner un représentant, à défaut de quoi deux témoins sont requis4.
Dans le cas du box ou du garage, ce texte devient très concret.
Si les enquêteurs disent qu’ils ne peuvent pas attendre votre présence, la question n’est pas seulement de savoir s’ils entrent. La question est aussi de savoir :
- pourquoi ils se disent dans l’impossibilité de vous attendre ;
- si un représentant a pu être désigné ;
- et si deux témoins ont bien été requis quand le texte l’exige.
Le dossier de 2013 montre que cette impossibilité peut être admise en contexte de flagrance et d’urgence. Mais elle doit être reliée à une vraie nécessité d’enquête, pas à une simple commodité2.
6. Ce que doivent retenir le locataire, le copropriétaire, le bailleur et l’hébergeur
A. Le locataire ou l’occupant
Vous ne devez pas raisonner comme si tout l’immeuble était « chez vous ». Mais vous ne devez pas non plus abandonner vos droits sur un logement, un box ou une cave parce que les enquêteurs sont déjà entrés dans les parties communes.
B. Le copropriétaire ou le syndicat
L’autorisation portant sur les parties communes n’emporte pas, à elle seule, autorisation de fouiller les espaces privatifs rattachés aux occupants. La frontière doit rester lisible.
C. Le bailleur
Le bailleur n’est pas le remplaçant procédural du locataire pour consentir à une perquisition dans le logement occupé. Son rôle sur l’accès matériel à certains lieux ne doit pas être confondu avec l’assentiment exigé par l’article 76.
D. L’hébergeur, le conjoint ou le proche présent
Quand plusieurs personnes gravitent autour du lieu, il faut éviter les réponses floues du type « faites comme vous voulez ». En pratique, c’est souvent ce genre de phrase qui brouille ensuite la discussion sur l’assentiment, la qualité de l’occupant et la portée réelle de l’accord donné.
7. Ce qu’il faut retenir
La police peut parfois entrer dans des parties communes avec l’autorisation du syndic ou de la personne habilitée, et de simples constatations visuelles dans ces espaces ne sont pas automatiquement des perquisitions. C’est le sens utile de l’arrêt du 5 octobre 2016, n° 16-81.8431.
En revanche, lorsqu’on passe à un box, une cave, un garage fermé ou un logement privatif, l’analyse change. L’arrêt du 6 mars 2013, n° 12-87.810 montre qu’une perquisition peut être admise en contexte de flagrance et d’urgence, mais avec les garanties propres à ce régime2.
Le bon objectif est donc de garder la frontière nette :
- parties communes ;
- dépendance privative ;
- logement.
Et, pour le logement privatif en enquête préliminaire, il faut repartir de la règle de l’article 76 CPP : l’assentiment doit venir de la personne chez laquelle l’opération a lieu, sauf autre base légale clairement invoquée3.
Pour la gestion globale de la scène, il faut aussi reprendre Police ou gendarmes à votre porte : faut-il ouvrir s’ils n’ont pas de perquisition ? et Perquisition pénale à domicile ou au bureau : que faire pendant l’arrivée des enquêteurs ?.
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Cass. crim., 5 oct. 2016, n° 16-81.843 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91eea8485d8bbc2341a81 ↩↩↩
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Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-87.810 : https://www.courdecassation.fr/decision/613fef634af5d6346c1ea9a0 ↩↩↩↩
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Code de procédure pénale, art. 76, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279525 ↩↩
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Code de procédure pénale, art. 57, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032742062 ↩