Composition pénale exécutée : est-ce vraiment fini pour la victime, le casier et les suites civiles ?

Quand une composition pénale a été acceptée, validée puis exécutée, beaucoup de personnes croient que le dossier a disparu. Cette lecture est trop simple.

Oui, l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Mais non, cela ne veut pas dire que tout devient invisible, ni que la victime perd automatiquement toute marge d’action, ni qu’il n’existe plus aucune conséquence documentaire ou pratique.

Pour le point d’entrée procédural, il faut déjà repartir de Délégué du procureur ou composition pénale : faut-il accepter tout de suite ?. Ici, la question est différente : une fois la composition exécutée, qu’est-ce qui est réellement terminé, et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

1. Oui, l’action publique s’éteint

Le texte central reste l’article 41-2 du code de procédure pénale. Il prévoit que l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique1.

Cela signifie quelque chose de précis. En principe, une fois les mesures exécutées et l’exécution constatée, le parquet n’a plus à poursuivre les mêmes faits dans le cadre de l’action publique ainsi éteinte.

Mais cette extinction ne doit pas être surinterprétée. Elle ferme le versant pénal poursuivant. Elle n’efface pas tout le reste.

2. La victime peut encore agir sur les intérêts civils

L’erreur la plus fréquente consiste à croire que la victime serait automatiquement « désarmée » après exécution de la composition. Le même article 41-2 dit l’inverse : la victime peut demander au procureur de citer l’auteur des faits devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils1.

La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt du 24 juin 2008, n° 07-87.511. Elle juge que la composition pénale, si elle éteint l’action publique, ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils2.

La conséquence pratique est forte. L’auteur des faits peut avoir exécuté la composition et se croire sorti du dossier, alors qu’un débat peut encore s’ouvrir sur :

  • le montant réel du préjudice corporel ;
  • l’aggravation du dommage ;
  • la suffisance ou non de l’indemnisation initialement proposée ;
  • la preuve d’une véritable transaction ou, au contraire, son absence.

3. Une somme versée ne vaut pas toujours transaction

L’arrêt du 24 juin 2008 est utile pour une autre raison. La Cour de cassation approuve des juges qui avaient estimé qu’en l’absence de transaction valable, l’autorité de chose jugée attachée à la validation de la composition ne pouvait pas empêcher la demande civile de la victime2.

Autrement dit, le simple versement d’une somme ne suffit pas toujours à dire : « tout est réglé ».

Il faut encore savoir :

  • qui a proposé cette somme ;
  • sur quelle base ;
  • si la victime avait été correctement informée ;
  • si elle a accepté une vraie transaction ;
  • et si le dommage finalement invoqué dépasse ce qui avait été pris en compte au départ.

Le point est décisif dans les dossiers de violences, de préjudice corporel ou de séquelles évolutives. Un accord pénal rapide n’épuise pas mécaniquement la question indemnitaire.

4. Il reste une trace au casier judiciaire

L’article 41-2 précise que les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire1. L’article 768 du code de procédure pénale confirme que les compositions pénales dont l’exécution a été constatée figurent parmi les mentions reçues par le casier judiciaire national automatisé3.

Il faut donc bannir une formule trop commode : « ce n’est pas une condamnation, donc il n’y a pas de trace ». Ce n’est pas le raisonnement du texte.

La bonne question n’est pas de savoir si la composition serait « invisible ». La bonne question est de savoir où elle est inscrite, pendant combien de temps, et à quel moment cette mention peut être retirée.

5. Cette mention peut être retirée après trois ans, mais sous conditions

L’article 769 du code de procédure pénale prévoit que les mentions relatives à la composition pénale sont retirées du casier à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée, à condition que la personne n’ait pas, pendant ce délai :

  • subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;
  • ni exécuté une nouvelle composition pénale4.

Deux conséquences pratiques en découlent.

La première : le point de départ utile n’est pas la date du rendez-vous initial, ni même celle de la validation, mais celle du constat d’exécution.

La seconde : une nouvelle affaire pendant ce délai peut empêcher le retrait attendu. Autrement dit, le dossier n’est pas seulement un sujet de mémoire. Il devient un sujet de calendrier.

6. Ce que cela change en pratique pour l’auteur des faits

Une composition pénale exécutée ne vous laisse pas dans la même situation qu’avant la convocation.

Il faut conserver :

  • la convocation ;
  • le procès-verbal d’accord ;
  • l’ordonnance de validation lorsqu’elle existe ;
  • les justificatifs d’exécution ;
  • et, surtout, la date à laquelle l’exécution a été constatée.

Ces pièces servent à trois choses :

  • démontrer que l’action publique est éteinte ;
  • mesurer le calendrier du retrait de la mention au casier ;
  • répondre utilement si une victime ou un conseil tente de rouvrir le débat sur le civil.

Le mauvais réflexe est de jeter le dossier une fois le stage fait, l’amende payée ou la mesure exécutée. Le bon réflexe est d’archiver proprement la séquence.

7. Ce que cela change en pratique pour la victime

Pour la victime, la composition pénale n’impose pas de renoncer à tout.

Si la réparation proposée était insuffisante, mal comprise, ou si le dommage s’est révélé plus important ensuite, l’article 41-2 laisse ouverte la voie des seuls intérêts civils1. Et l’arrêt du 24 juin 2008 confirme que cette voie n’est pas neutralisée par la seule exécution de la composition2.

Le sujet devient alors probatoire :

  • preuve du dommage réel ;
  • preuve de l’aggravation ;
  • preuve de l’absence de transaction globale ;
  • preuve de ce qui a déjà été payé.

Le bon dossier n’est donc pas un dossier de principe. C’est un dossier chiffré, documenté et relu à la lumière de ce que la composition a réellement couvert, et de ce qu’elle n’a pas couvert.

8. Ce qu’il faut retenir

Une composition pénale exécutée ferme bien le volet pénal poursuivant. Mais elle ne fait pas disparaître tout le reste.

Le droit positif est clair :

  • l’article 41-2 CPP éteint l’action publique, tout en laissant subsister une voie sur les seuls intérêts civils ;
  • l’article 768 CPP inscrit la composition exécutée au casier ;
  • l’article 769 CPP organise le retrait de cette mention après trois ans sous conditions ;
  • et l’arrêt du 24 juin 2008, n° 07-87.511 rappelle que la victime peut encore porter le débat sur le terrain civil.

Pour replacer cette lecture dans une stratégie plus large de casier judiciaire, de classement sans suite ou de défense pénale, il faut distinguer proprement ce qui est éteint, ce qui reste inscrit, et ce qui peut encore être demandé devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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