Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en référé le 9 octobre 2025, examine les demandes provisionnelles d’un établissement bancaire contre son client défaillant. La société débitrice, en cessation d’activité, sollicite des délais de paiement. Le juge accueille les demandes de provision pour le solde d’un compte courant et un prêt garanti par l’État. Il rejette la demande d’échelonnement et ordonne la capitalisation des intérêts. La décision illustre le contrôle rigoureux des conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et l’appréciation stricte des demandes de délais.
L’octroi de la provision sous le contrôle de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés vérifie préalablement le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Cette condition est une garantie essentielle pour le débiteur, évitant une condamnation anticipée sur une créance incertaine. Le juge opère un examen concret des pièces versées aux débats pour chaque chef de demande.
L’existence de la créance doit être établie par des éléments probants et incontestés. Pour le solde du compte courant, le juge relève la production de la convention de compte et des relevés. « Le CIC démontre que sa créance à l’encontre de 3 CONCEPTS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 755,03 € » (PAR CES MOTIFS). La provision est ainsi accordée à hauteur de cette somme, le surplus étant rejeté. Pour le prêt, la production du contrat, de l’avenant et des mises en demeure est déterminante. « Le CIC démontre que sa créance à l’encontre de 3 CONCEPTS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 527,87 € » (PAR CES MOTIFS). Le juge valide également la résiliation de plein droit du prêt suite aux défauts de paiement. Cette analyse préalable stricte protège le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle assure que la procédure rapide du référé ne contourne pas l’examen au fond.
Le rejet de la demande d’échelonnement et l’appréciation des facultés du juge
La société débitrice invoque l’article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement. Le juge rappelle les conditions d’application de ce texte, qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Il exige du débiteur la preuve de sa situation et de sa capacité à respecter un échéancier.
Le débiteur doit justifier de ses difficultés par des éléments concrets et récents. La simple cessation d’activité et la production d’un bilan ancien sont insuffisantes. « 3 CONCEPTS n’apporte aucune preuve de sa trésorerie actuelle » (SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE 3 CONCEPTS). Le juge souligne l’absence d’échéancier avec les créanciers publics et de démarches pour recouvrer les créances actives. « La cessation de toute activité laisse présager que 3 CONCEPTS ne sera pas en capacité de respecter les délais sollicités » (SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE 3 CONCEPTS). Cette appréciation rejoint la jurisprudence qui exige des justifications précises. « L’octroi des délais de paiement autorisés par cet article n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2024, n°23/55695). Le juge use de ce pouvoir pour refuser un échelonnement qui prolongerait une inexécution au détriment du créancier. Cette solution préserve l’équilibre contractuel et évite les reports infondés.
La portée de la décision réside dans l’articulation entre référé provisionnel et mesures d’apurement. Elle confirme que la provision est un mécanisme efficace pour le créancier face à une obligation certaine. La rigueur de l’examen préalable en garantit la légitimité. Le refus de l’échelonnement rappelle que l’article 1343-5 n’est pas un droit automatique. Il impose au débiteur une démonstration active de sa situation et de sa bonne foi. Cette jurisprudence guide les praticiens sur la charge de la preuve à rapporter en référé. Elle souligne l’importance de produire des éléments financiers récents et des perspectives de trésorerie crédibles.