Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025F01368

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur indique que les opérations sont toujours en cours. Le tribunal, appliquant l’article L 644-5 du code de commerce, proroge l’examen de la clôture pour trois mois. Il refuse ainsi de clore la procédure pour insuffisance d’actif à cette date.

Le cadre légal de la prorogation de la clôture

Le tribunal fonde sa décision sur un pouvoir d’appréciation encadré. Il constate que les conditions de clôture ne sont pas réunies en l’état du dossier. Le juge utilise expressément la faculté de prorogation offerte par le code de commerce. « Le Tribunal peut proroger la procédure pour une durée qui ne peut pas excéder trois mois » (article L 644-5 du Code de commerce). Ce pouvoir est discrétionnaire mais limité dans le temps par la loi. La décision illustre la nécessité d’une motivation liée à l’avancement des opérations. Elle rappelle que la clôture n’est pas automatique à l’expiration du délai initial. La jurisprudence confirme cette approche en soulignant la saisine possible à tout moment. « Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce d’Évry, le 2 juin 2025, n°2025L00695). La portée de cette décision est de maintenir la procédure active. Elle évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’exhaustivité de la liquidation. La valeur réside dans la recherche d’une liquidation aboutie avant toute extinction.

Les effets procéduraux de la décision de prorogation

La décision organise précisément la suite de la procédure jusqu’à la nouvelle audience. Elle fixe une date certaine pour l’examen ultérieur de la clôture. Le tribunal ordonne une convocation automatique à l’audience du 7 janvier 2026. Il impose également une obligation proactive au liquidateur judiciaire. « Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (PAR CES MOTIFS). Cette injonction vise à accélérer la clôture si les conditions deviennent réunies. Elle optimise ainsi la durée de la procédure dans l’intérêt des créanciers. Le jugement écarte explicitement la clôture pour insuffisance d’actif à ce stade. Cette notion suppose que les opérations sont arrêtées et le bilan définitif. « Attendu qu’il ressort du dossier que les opérations de liquidation judiciaire se trouvent arrêtées par suite d’insuffisance d’actif » (Tribunal judiciaire de Metz, le 3 février 2025, n°17/00106). La solution retenue montre que cette situation n’est pas encore caractérisée. La portée pratique est de préserver l’efficacité du mandat du liquidateur. La valeur est procédurale et garantit le respect du contradictoire pour la clôture finale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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