Tribunal judiciaire de Pontoise, le 9 juillet 2025, n°2025L01566

Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de redressement judiciaire, a rendu une décision le 9 juillet 2025. Une société soumise à un plan depuis 2018 sollicitait une nouvelle modification de ses échéances. Le tribunal a examiné la recevabilité et le bien-fondé de cette demande de modification substantielle. Il a finalement accueilli la requête, estimant la modification avantageuse pour les parties concernées, et en a ordonné l’exécution selon les modalités proposées.

La procédure encadrant la modification substantielle d’un plan

Le tribunal rappelle avec précision les conditions de forme imposées par la loi. Le texte applicable dispose qu' »une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan » (Motifs, premier attendu). Cette exigence procédurale est strictement interprétée par les juridictions. Une jurisprudence récente confirme que « l’article L 626-26 du Code de commerce dispose qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 mars 2026, n°25/09316). La saisine régulière constitue donc un préalable incontournable à toute révision du plan.

La décision détaille ensuite les modalités de consultation des acteurs de la procédure. Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les autres personnes intéressées. En l’espèce, la requête émanait du dirigeant de la société et était accompagnée du rapport du commissaire à l’exécution du plan. Les créanciers ont également été consultés conformément à la procédure. Cette phase de consultation garantit le principe du contradictoire et permet de recueillir les positions de chacun avant le jugement.

L’appréciation du caractère avantageux de la modification

Le juge procède à une appréciation concrète de l’intérêt de la modification proposée. Il constate que la demande porte principalement sur un report d’une échéance de dividende de 2025 à 2030. Cette adaptation des modalités de paiement relève bien d’une modification substantielle des moyens du plan. Le tribunal analyse la situation globale de l’entreprise et l’historique des précédents aménagements déjà accordés. Il prend acte que plusieurs dividendes antérieurs ont déjà été réglés par la société.

Le critère décisif retenu est l’avantage pour l’ensemble des parties. Le tribunal fonde sa décision sur les résultats de la consultation des créanciers et son appréciation souveraine. Il estime que la proposition « est avantageuse pour le requérant et ses créanciers » (Motifs, avant-dernier attendu). Cette appréciation globale permet au juge d’autoriser la modification malgré l’absence d’accord unanime des créanciers consultés. La décision assure ainsi la pérennité de l’entreprise tout en préservant les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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