Tribunal judiciaire de Pontoise, le 9 janvier 2025, n°2024F01918

Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant le 9 janvier 2025, a examiné une exception d’irrecevabilité. Une société dissoute avait assigné son adversaire après la clôture de sa liquidation. La question était de savoir si cette société conservait sa capacité à agir en justice. Le tribunal a déclaré l’assignation irrecevable pour défaut de capacité.

La condition de la capacité à ester en justice

L’exigence d’une capacité pleine et entière. L’article 117 du code de procédure civile énonce les irrégularités de fond. « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice » (Code de procédure civile, article 117). Cette condition est d’ordre public et doit exister à la date de l’acte introductif d’instance. Le défaut ne peut être couvert ultérieurement par une régularisation. La solution protège la sécurité juridique des débats et l’équité procédurale.

L’extinction de la personnalité morale de la société. La dissolution entraîne la liquidation mais maintient temporairement la personnalité morale. « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation » (Code civil, article 1844-4 alinéa 3). Cette survie légale est strictement limitée aux opérations de liquidation. La clôture de la liquidation marque le terme définitif de cette existence juridique. La radiation du registre du commerce en est la conséquence et la publicité.

La portée de la décision sur le moment critique

La date de l’acte introductif est déterminante. Le tribunal a constaté la clôture de la liquidation intervenue plusieurs mois avant l’assignation. La société était également radiée du registre du commerce avant cette date. La personnalité morale avait donc cessé d’exister au jour de la saisine. La jurisprudence rappelle que « la personnalité morale de la société disparaît au jour où la clôture de la liquidation est prononcée » (Tribunal judiciaire de Grasse, le 8 juillet 2025, n°25/00525). L’action était ainsi éteinte de manière irrémédiable.

La nature insurmontable de l’irrégularité. Le défaut de capacité à la date de l’assignation est une nullité absolue. La jurisprudence antérieure précise que ce défaut affecte la validité même de l’acte. « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice » (Cass. Première chambre civile, le 6 juin 2018, n°17-10.553). Aucune régularisation ultérieure n’est possible, même par une nouvelle constitution de société. La décision prévient ainsi toute action fantôme émanant d’une entité disparue.

Cette décision rappelle avec rigueur le principe de corrélation entre personnalité morale et capacité processuelle. Elle fixe un moment précis pour l’extinction des droits d’agir d’une société liquidée. La solution garantit la clarté des relations juridiques et la sécurité des tiers. Elle évite les procédures engagées au nom d’une personne morale inexistante, protégeant ainsi l’intégrité du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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