Le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière commerciale, rend un jugement le 25 octobre 2024. La société, une pharmacie, était placée en redressement judiciaire. Le tribunal, constatant l’impossibilité d’un plan de redressement, prononce sa liquidation. Il ordonne pourtant la poursuite temporaire de l’activité, créant une situation juridique singulière.
La consécration d’une impossibilité de redressement justifiant la liquidation
Le tribunal constate d’abord l’échec de la période d’observation. Le rapport du juge-commissaire et les informations recueillies établissent l’impasse. « l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif » (Motifs, premier attendu). Cette analyse conduit à une application stricte de la loi.
Le juge tire les conséquences légales de cette impossibilité de continuation. Il applique alors les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce. La décision met donc fin à la période d’observation ouverte. Elle prononce la liquidation judiciaire de la société débitrice, conformément à la logique du texte. Cette solution est classique et rappelle une jurisprudence récente. « Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation […] n’ont dégagé aucune solution […] aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 7 mai 2025, n°2025F00442). Le prononcé de la liquidation s’impose dès lors que le redressement est impossible.
L’autorisation exceptionnelle d’un maintien d’activité en phase de liquidation
Le tribunal use ensuite d’un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi. L’article L. 641-10 offre cette possibilité au juge. Il peut autoriser le maintien de l’activité dans deux hypothèses alternatives. « si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige » (Motifs, quatrième attendu). Le tribunal ne motive pas explicitement le fondement de sa décision.
La décision opère ainsi une conciliation entre liquidation et poursuite temporaire. Le jugement prononce la liquidation judiciaire mais y adjoint une mesure spécifique. Il autorise le liquidateur à maintenir l’activité jusqu’à une date précise. Cette solution pragmatique sert vraisemblablement l’intérêt des créanciers ou un intérêt public local. Elle rejoint l’esprit d’une autre jurisprudence. « Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce que si la cession totale ou partielle est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé » (Tribunal de commerce de commerce de Bourges, le 15 avril 2025, n°2025F00238). Le juge adapte ainsi le régime de la liquidation aux circonstances de l’espèce.
Cette décision illustre la flexibilité des procédures collectives face à des situations complexes. Elle rappelle que la liquidation n’est pas nécessairement synonyme d’arrêt immédiat. Le maintien d’activité, même temporaire, peut optimiser la réalisation de l’actif. Il préserve aussi potentiellement un service d’intérêt public jusqu’à une éventuelle cession. Le juge use ici pleinement de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une transition.