Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 février 2025, n°2025R00092

Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par ordonnance de référé, a rendu sa décision le 25 février 2025. Une société titulaire de droits sur un logiciel a sollicité du président du tribunal des mesures d’instruction sur requête non contradictoire contre six sociétés clientes, afin de constater l’usage de ses licences. Les sociétés visées ont demandé la rétractation de ces ordonnances, soulevant notamment l’incompétence du tribunal de commerce et l’illégitimité des mesures. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes et autorisé la communication des preuves recueillies. La décision précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et délimite les compétences matérielles.

La compétence du tribunal de commerce pour ordonner des mesures d’instruction

Le tribunal écarte l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés clientes. Ces dernières invoquaient la spécialisation du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle. Le juge estime que la demande ne relevait pas de cette matière. La mesure sollicitée tendait exclusivement à constater à quel moment et à quel endroit est exploité le logiciel. Il ne s’agit donc pas d’une demande relative à une problématique de propriété intellectuelle et de contrefaçon mais de mesures d’instruction préalables. L’objet était de vérifier le respect des conditions contractuelles d’utilisation des licences, relevant du droit commun des obligations.

La solution affirme la compétence du tribunal du fond pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145. Le texte dispose que la juridiction territorialement compétente est celle susceptible de connaître de l’affaire au fond. Le litige concernant la responsabilité contractuelle entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce était compétent. Cette analyse restreint le champ de l’exception de compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de propriété intellectuelle. Elle subordonne cette compétence à la qualification exacte de la demande initiale, évitant un contournement procédural.

Les conditions de recours à la procédure sur requête non contradictoire

Le tribunal valide le recours à la procédure non contradictoire au titre de l’article 145. Les sociétés clientes contestaient la réalité du risque de dépérissement des preuves. Le juge relève l’existence d’un litige antérieur ayant fait l’objet d’un accord. Il est incontestable que la mission du commissaire de justice désigné avait plus de chance de succès si elle était exécutée alors que la partie adverse n’en était pas avertie. Le comportement passé justifiait l’effet de surprise pour préserver des preuves informatiques par nature volatiles. Le motif légitime est ainsi caractérisé par la crainte fondée d’une dissimulation.

La décision rappelle l’autonomie procédurale de l’article 145 par rapport au référé classique. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle ce texte est autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables (Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 novembre 2025, n°24/02081). Le juge n’exige donc pas une urgence certaine ni une absence de contestation sérieuse. Il apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits. Cette souplesse favorise la constitution préalable de preuves fragiles.

La proportionnalité des mesures et la protection du secret des affaires

Le tribunal juge proportionnées les mesures autorisées malgré leur caractère intrusif. Les investigations étaient limitées à six sociétés partageant la même adresse et au seul logiciel litigieux. Les mesures d’instruction autorisées ne sont donc pas disproportionnées. Leur objet était circonscrit à la vérification de l’usage du logiciel, à l’exclusion de toute autre information. Le juge opère un contrôle strict de la finalité probatoire, évitant les investigations générales et excessives. Cette approche garantit un équilibre entre les besoins de preuve et le respect de la vie des affaires.

La décision écarte le grief d’atteinte au secret des affaires en raison des garanties procédurales. L’ordonnance initiale avait prévu la mise sous séquestre des pièces appréhendées. Les dispositions de l’article R153-1 du code de commerce sont expressément rappelées dans leur intégralité. Ce séquestre assure la confidentialité des documents jusqu’à leur communication contrôlée. La mesure ayant pour seul objectif de déterminer le lieu et le nombre de fois où le logiciel est utilisé, elle ne porte pas atteinte au secret. Le juge valide ainsi un mécanisme de filtrage préalable efficace.

La portée de cette décision est notable en matière de preuve informatique et de concurrence. Elle facilite l’accès à la preuve pour le titulaire de droits face à un risque de dissimulation. Elle précise les limites de la compétence exclusive en propriété intellectuelle, privilégiant la qualification concrète du litige. En encadrant strictement les investigations, elle offre un modèle pour les mesures in futurum intrusives. Cette ordonnance renforce l’effectivité de l’article 145 comme outil probatoire essentiel dans les litiges technologiques complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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