Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 8 octobre 2025, statue sur la responsabilité d’un avaliste d’un billet à ordre. L’émetteur principal était en procédure collective. Le créancier a antérieurement agi en justice contre un co-avaliste. La question est de savoir si cette action interrompt la prescription contre le second avaliste. Le tribunal déclare l’action recevable et condamne le défendeur au paiement.
La solidarité entre co-avalistes et ses effets interruptifs
L’analyse du tribunal s’appuie sur la solidarité légale entre garants. Le code de commerce établit une obligation solidaire entre les signataires d’un effet de commerce. « L’article L 511-44 du code de commerce dispose que tous ceux qui ont tiré, accepté ou avalisé une lette de change sont tenus solidairement envers le porteur » (Décision à commenter). Cette disposition est combinée avec l’article L511-21 sur les droits de subrogation de l’avaliste payeur. Le tribunal en déduit une solidarité entre co-avalistes, permettant l’application du droit commun des obligations. « En lecture croisée des articles ci-dessus, les co avalistes sont donc bien tenus solidairement entre eux » (Décision à commenter).
Cette qualification entraîne l’application des règles de la prescription. L’interpellation de l’un des débiteurs solidaires produit effet à l’égard de tous. « En conséquence les dispositions de l’article 2245 du code civil ont vocation à s’appliquer en ce que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, par un acte de justice ou une exécution forcée, interrompt le délai de prescription pour tous les autres » (Décision à commenter). Ainsi, les poursuites contre le co-avaliste en novembre 2023 ont interrompu la prescription contre le défendeur. Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui applique les mêmes principes. « L’action intentée contre l’un n’empêche pas la poursuite des autres. […] les co avalistes sont donc bien tenus solidairement entre eux » (Tribunal de commerce de commerce de Toulouse, le 8 octobre 2025, n°2024J00665).
Le rejet des moyens de défense subsidiaires
Le tribunal écarte ensuite les autres arguments soulevés par le défendeur. Concernant l’identité des avalistes, le juge procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve. L’examen de la copie du billet à ordre permet de lever toute ambiguïté. « Sur la simple observation de la copie du billet à ordre, il apparait que la signature des cogérants et des avalistes sont les mêmes sans contestation possible » (Décision à commenter). La similitude des signatures avec celles des cogérants de la société émettrice établit suffisamment la qualité d’avaliste.
La demande de délais de paiement est également rejetée pour défaut de preuve. Le juge rappelle les conditions strictes de l’article 1343-5 du code civil. Le débiteur doit démontrer une perspective réaliste de retour à meilleure fortune. « L’esprit même des dispositions de l’article 1343-5 du code civil est de permettre au débiteur un retour à meilleur fortune s’il apporte la preuve de cette possibilité » (Décision à commenter). L’échéancier proposé, laissant un solde très important au dernier terme, ne remplit pas cette condition. Le tribunal y voit une manœuvre dilatoire et non une demande fondée sur une situation financière difficile mais temporaire.
Ce jugement précise utilement le régime de la prescription dans les relations entre co-obligés solidaires sur un effet de commerce. Il confirme que la solidarité légale entre avalistes produit tous ses effets, y compris interruptifs de prescription. La solution renforce la sécurité juridique du porteur en lui permettant d’agir contre n’importe quel garant. Elle aligne le droit cambiaire sur le droit commun des obligations solidaires. Le rejet de la demande d’échéancier rappelle quant à lui le caractère exceptionnel de ce dispositif. Le juge exige des éléments concrets démontrant une capacité future de paiement, préservant ainsi l’équilibre entre le droit au recouvrement et la protection du débiteur de bonne foi.