Tribunal judiciaire de Paris, le 30 septembre 2025, n°2025006004

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 30 septembre 2025, examine une demande en paiement entre sociétés. La défenderesse sollicite un renvoi pour organiser sa défense et obtenir un prêt. Le juge rejette la demande de renvoi et ordonne le paiement de la somme due. La solution affirme la rigueur des délais procéduraux et les conditions de l’article 834 du code de procédure civile.

Le rejet de la demande de renvoi pour défaut de diligence.

La régularité de la mise en cause et l’inertie de la partie. L’assignation a été délivrée le 28 août 2025 à la société ADRIEN MENUISERIES SAS, soit depuis plus d’un mois. La partie avait connaissance de l’obligation de se faire représenter par un avocat ou de déposer une requête au greffe. Le juge constate son inaction malgré un délai suffisant pour agir. Cette sévérité garantit l’efficacité de la procédure et sanctionne la négligence.

L’insuffisance des motifs invoqués pour justifier le renvoi. La partie n’apporte pas d’autres éléments que l’obtention d’un prêt bancaire pour justifier sa demande de renvoi. La simple attente d’un financement ne constitue pas un motif légitime de report. Cette exigence prévient les tactiques dilatoires et assure le respect du calendrier judiciaire. Le juge protège ainsi le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

L’admission de la créance caractérisée comme certaine et exigible.

La reconnaissance du principe de la dette par le débiteur. La société ADRIEN MENUISERIES SAS, dans ses courriels sollicitant les renvois, ne conteste pas sa dette. Elle invoquait déjà des rendez vous auprès de sa banque pour obtenir un prêt afin de régler la totalité. Cette attitude équivaut à un aveu et rend la créance non sérieusement contestable. Cette approche consacre la force probante des écrits émanant du débiteur.

La preuve matérielle de l’exigibilité et du montant de la créance. L’examen des pièces versées au dossier, notamment les 17 bons de livraisons comportant le tampon et/ou la signature et les 17 factures d’un montant total de 39.149,35 € démontre que la créance est certaine, liquide et exigible. Le juge applique strictement les conditions du référé. Cette décision renforce la sécurité des transactions commerciales et l’exécution des contrats.

La portée de l’arrêt est double. Elle rappelle d’abord l’obligation de diligence procédurale et limite les renvois pour motif économique. Ensuite, elle valide une méthode de preuve par les écrits et les aveux implicites. Cette jurisprudence rejoint la rigueur observée dans d’autres décisions. « La créance n’est pas sérieusement contestable au vu des devis et factures et de la mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Elle consolide ainsi l’efficacité du référé comme mode rapide de recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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