Tribunal judiciaire de Paris, le 30 mai 2025, n°2024006128

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 30 mai 2025, a statué sur la validité d’un cautionnement souscrit par une société holding au profit de sa filiale. L’établissement de crédit bénéficiaire poursuivait la caution pour le paiement de la somme garantie. La société caution invoquait la nullité de l’acte pour indétermination de l’obligation et dépassement de son objet social. Le tribunal a rejeté ces moyens et condamné la caution au paiement de la créance, confirmant la validité du cautionnement et son entrée dans l’objet social de la holding.

La validation du cautionnement malgré son caractère futur et déterminable

Le tribunal écarte d’abord le moyen tiré de l’indétermination de l’obligation garantie. Il rappelle les conditions de validité d’un engagement portant sur une dette future. « L’engagement de caution n’est pas nul pour indétermination, même s’il porte sur une dette future, dès lors qu’il est limité dans son montant et que le nom du débiteur principal est identifié » (Cass. 1ère Civ., 10 décembre 2002, pourvoi n° 00-18.726). Le tribunal constate que l’acte litigieux désigne clairement la société débitrice principale et mentionne un montant plafond de garantie. La référence au contrat de prêt dans ses caractéristiques essentielles permet de déterminer l’obligation garantie. Cette application stricte de la jurisprudence sécurise la pratique des cautionnements commerciaux. Elle assure la validité des garanties dès lors que leurs limites essentielles sont définies contractuellement, favorisant ainsi la sécurité des transactions.

La régularité de l’engagement au regard de l’objet social de la caution

Le tribunal examine ensuite la conformité de l’acte avec l’objet social de la société caution. Il applique le principe posé par l’article L.227-6 du Code de commerce. La société est engagée par les actes de son président même étrangers à l’objet social, sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement. Le tribunal relève que les statuts de la holding autorisent « la participation directe ou indirecte à toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant à son activité ». Il en déduit que le cautionnement souscrit pour une filiale entre dans ce cadre. « Le cautionnement souscrit par une société holding au profit d’une de ses filiales est valable lorsque l’objet social inclut « toute opération commerciale ou financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à un objet similaire » » (CA Lyon, 3e ch. A, 7 mars 2024, n°21/06287). Cette interprétation large de l’objet social des holdings facilite leur activité de groupe. Elle évite une formalisation excessive tout en protégeant les tiers de bonne foi.

L’absence d’exigence d’une modification statutaire spécifique

Le tribunal précise qu’aucune modification statutaire n’était requise pour autoriser l’engagement. La société caution invoquait l’absence de clause explicite autorisant le cautionnement. Le tribunal estime que la formulation générique des statuts, couvrant les opérations financières connexes, suffit. Il souligne que le bénéficiaire a pu légitimement se fier au procès-verbal d’assemblée générale autorisant expressément l’acte. « Aucune preuve n’est rapportée selon laquelle la banque aurait eu connaissance ou n’aurait pu ignorer un éventuel dépassement d’objet social, la seule publication des statuts ne suffit pas » (art. L227-6 du Code de commerce). Cette solution renforce la sécurité juridique des opérations de cautionnement intragroupe. Elle place la charge de la preuve du dépassement connu sur la société, protégeant ainsi la confiance légitime du créancier.

La confirmation des modalités de preuve de l’information annuelle

Enfin, le tribunal valide les modalités contractuelles de preuve de l’information annuelle. La caution soutenait que la production d’un simple listing informatique était insuffisante. Le tribunal rappelle que l’acte de cautionnement prévoyait expressément que ce listing constituait une preuve de l’envoi. « La caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l’information […] constitue la preuve de l’envoi de la lettre » (Acte de cautionnement du 05 avril 2019, article VII). Le tribunal constate que l’établissement de crédit a produit ces listes pour les années concernées. Cette analyse consacre la liberté contractuelle dans l’aménagement des modes de preuve. Elle permet une gestion efficace de l’obligation d’information tout en respectant son objet de transparence envers la caution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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