Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 3 avril 2025, statue sur une action en paiement engagée par un fonds commun de titrisation. Le fonds agit contre le donneur d’aval d’un billet à ordre cédé par la créancière initiale. Le défendeur oppose des fins de non-recevoir tirées d’un vice de représentation, d’un défaut d’identification de la créance et de la prescription de l’action cambiaire. Le tribunal rejette l’ensemble de ces moyens et condamne le défendeur au paiement de la somme due.
La recevabilité de l’action du fonds commun de titrisation
La représentation légale du fonds en justice. Le tribunal rappelle le régime de représentation des organismes de titrisation dépourvus de personnalité morale. Il constate que le fonds est valablement représenté par sa société de gestion constitutive. Le fonds peut également être représenté par l’entité tierce chargée du recouvrement des créances. Cette dernière peut agir en justice sans mandat spécial en vertu de la loi. La combinaison des textes permet une représentation souple et efficace du fonds par ses mandataires légaux. La désignation d’un recouvreur n’ôte pas à la société de gestion sa faculté d’agir en justice. Le tribunal valide ainsi la représentation du demandeur par son recouvreur désigné.
L’identification suffisante de la créance cédée. Le tribunal applique le régime de la cession de créances par bordereau. Il rappelle que les mentions du bordereau sont fixées par décret. L’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées. « L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/03981). Le tribunal constate que la créance est identifiée par des références uniques. Ces références permettent de la relier à la créance initialement détenue par la banque cédante. L’absence de montant sur le bordereau n’est donc pas un vice invalidant l’acte de cession.
Le rejet du moyen tiré de la prescription de l’action
L’interruption de la prescription par la déclaration de créance. Le défendeur invoquait la prescription triennale de l’action cambiaire. Le tribunal rappelle le principe d’interruption de la prescription à l’égard de la caution. L’interpellation du débiteur principal interrompt également le délai contre son garant. La déclaration de créance dans une procédure collective vaut acte interruptif. « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure » (Référence interne au jugement). Cette règle s’applique au donneur d’aval en sa qualité de garant du souscripteur. La prescription est ainsi suspendue pendant toute la durée de la procédure collective.
Le calcul du délai de prescription recommencé à courir. La créance avait pour échéance le 16 novembre 2011. La déclaration au passif est intervenue le 15 novembre 2011. La procédure collective du débiteur principal a été clôturée le 27 septembre 2022. Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de cette dernière date. L’assignation du 20 septembre 2024 est ainsi intervenue dans le délai triennal. Le moyen tiré de la prescription est dès lors rejeté par le tribunal. La solution assure une protection efficace des droits du créancier titrisé. Elle sécurise la valeur des actifs cédés au fonds commun de titrisation.