Tribunal judiciaire de Paris, le 25 septembre 2025, n°2025009806

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 25 septembre 2025, examine une action en recouvrement intentée par un établissement de crédit contre deux cautions solidaires personnes physiques. Les défenderesses, anciennes dirigeantes et actionnaires de la société débitrice principale, ne comparaissent pas. Le juge doit statuer sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il s’agit de déterminer la régularité de l’action et le montant exact de la créance opposable aux cautions, compte tenu des obligations d’information pesant sur le créancier professionnel. Le tribunal déclare l’action recevable et bien fondée, mais réduit considérablement les sommes réclamées en raison du défaut d’information des cautions.

La régularité procédurale et la compétence du juge

Le tribunal constate d’abord la régularité des assignations délivrées aux défenderesses. Il relève ensuite leur intérêt patrimonial direct aux opérations garanties, en tant qu’actionnaires et dirigeantes de la société débitrice. Cet intérêt personnel confère un caractère commercial à leurs engagements de cautionnement solidaire. Le tribunal en déduit sa compétence matérielle au titre du droit commercial. Le dernier domicile connu des cautions étant parisien, sa compétence territoriale est également établie. La qualité et l’intérêt à agir du demandeur, en sa qualité de créancier, ne sont pas contestables. Aucune fin de non-recevoir n’est relevée d’office. Le tribunal se déclare donc compétent et juge l’action régulière et recevable. Cette analyse affirme la compétence commerciale du tribunal judiciaire pour les cautions personnes physiques ayant un lien étroit avec l’entreprise débitrice. Elle précise les conditions de l’intérêt à agir en recouvrement contre une caution défaillante.

La sanction du défaut d’information et la liquidation de la créance

Le tribunal examine ensuite le bien-fondé des demandes au regard des obligations d’information du créancier. Les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, puis l’article 2303 du code civil, imposent au créancier professionnel d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. A défaut, la caution n’est pas tenue aux pénalités ou intérêts de retard échus entre l’incident et l’information. Le tribunal constate la validité formelle des actes de cautionnement de 2013. Cependant, il relève que le créancier n’a mis en demeure les cautions que le 9 décembre 2024, après un seul courrier en 2017. En conséquence, « ne sont opposables aux CAUTIONS, aucun intérêt ni frais ou pénalité antérieur à cette date » (II/2/). Le tribunal procède donc à un réajustement minutieux de la créance. Il exclut tous les intérêts de retard et frais de recouvrement antérieurs au 9 décembre 2024. Seul le capital échu, le capital non échu et les intérêts contractuels sont retenus. Les sommes ainsi recalculées restant supérieures aux plafonds des engagements, le tribunal condamne les cautions à ces seuls plafonds. Cette décision applique strictement la sanction de la déchéance pour défaut d’information. Elle démontre que cette sanction protège la caution contre l’aggravation non connue de sa dette. La portée est pratique, imposant au créancier une diligence active dans l’information de la caution sous peine de réduire substantiellement sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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