Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 septembre 2025, statue sur une action en réparation consécutive à une décision de l’Autorité de la concurrence. Les demanderesses, victimes d’une entente sur les prix des revêtements de sols, poursuivent la société mère et sa filiale française. Le tribunal accueille partiellement leurs demandes après avoir résolu des questions de jonction, de prescription et de responsabilité solidaire.
La détermination du droit applicable et le régime de la prescription
Le tribunal opère d’abord une distinction essentielle entre règles substantielles et procédurales issues de la directive 2014/104/UE. Il rappelle que les règles substantielles, comme celles sur la prescription, ne s’appliquent qu’aux manquements postérieurs au 26 décembre 2016. Pour les faits antérieurs, le droit ancien, soit l’article 2224 du code civil, régit la prescription de l’action en réparation. Le tribunal constate que la connaissance des faits permettant d’agir remonte à la décision de l’autorité de concurrence du 18 octobre 2017. L’assignation de la filiale étant intervenue plus de cinq ans après cette date, l’action à son encontre est prescrite. Le juge écarte l’extension de l’interruption de prescription entre codébiteurs, ces derniers n’étant pas solidaires au sens du droit commun. Cette analyse affirme la nature substantielle de la prescription, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. « la prescription est une disposition de nature substantielle en ce qu’elle « se rapporte au droit matériel puisqu’il affecte l’exercice d’un droit subjectif dont la personne concernée ne peut plus se prévaloir effectivement en justice » » (Arrêt Volvo – Daf Trucks, CJUE du 22 juin 2022, aff.C-267/20). La portée de cette solution est de cantonner strictement les effets interruptifs de la prescription aux relations procédurales devant l’autorité administrative, sans les étendre aux actions indemnitaires civiles subséquentes.
La responsabilité solidaire de la société mère et la réparation du préjudice
Malgré la prescription opposable à la filiale, le tribunal retient la responsabilité solidaire de la société mère sur le fondement du droit antérieur à la directive. Il relève l’absence d’autonomie de la filiale, entièrement contrôlée et instrument de la mise en œuvre de l’entente sur le marché national. La faute civile de la société mère est établie par une présomption irréfragable, la décision définitive de l’autorité de concurrence étant intervenue après la date charnière de 2016. En revanche, les demanderesses ne bénéficient pas des présomptions de préjudice, de nature substantielle et donc inapplicables. Elles doivent dès lors prouver leur dommage selon le droit commun de la responsabilité. Le tribunal rejette les demandes de remboursement intégral du coût des sols et de perte de chance, faute de preuve et de formulation adéquate. Il alloue toutefois une indemnité pour préjudice moral, reconnaissant le trouble subi du fait de la tromperie. Cette décision illustre la dissociation opérée entre l’établissement de la faute, facilité par la présomption irréfragable, et la preuve du préjudice, qui reste à la charge de la victime pour les faits anciens. Elle consacre également la pérennité du principe de responsabilité de la société mère pour les agissements de sa filiale non autonome, en dehors du cadre de la directive.