Tribunal judiciaire de Paris, le 24 septembre 2025, n°2024037183

Le tribunal judiciaire, statuant le 24 septembre 2025, a examiné une demande en paiement portant sur des factures impayées relatives à des contrats de mise à disposition de personnel. La défenderesse opposait l’absence de certitude de la créance et sollicitait un échelonnement des paiements. Le juge a accueilli la demande principale en retenant le caractère certain, liquide et exigible de la dette, et a rejeté la demande d’échelonnement, tout en accordant des intérêts et indemnités forfaitaires.

La reconnaissance implicite de la dette par le comportement du débiteur

Le juge établit la certitude de la créance au-delà de la seule production de factures. Il relève que le débiteur n’a jamais contesté les prestations fournies ni le montant des factures émises. Cette absence de contestation, alors que la charge de la preuve lui incombait, constitue un indice sérieux. L’existence de la dette est ainsi déduite du silence gardé face à des demandes de paiement répétées.

La valeur probante est renforcée par les échanges relatifs à un échéancier de paiement. Le tribunal retient que « les termes des échanges successifs quant à l’échelonnement des paiements constituent une reconnaissance explicite » de la dette (point 23). Un courriel acceptant un échéancier est spécifiquement visé comme preuve de cette reconnaissance. Ce comportement actif valide l’existence et le quantum de l’obligation.

La portée de cette analyse est significative en matière de preuve des créances commerciales. Elle démontre qu’une reconnaissance peut résulter d’actes concluants, comme des négociations sur les modalités de paiement. Cette solution s’écarte d’une jurisprudence exigeant des éléments probants très stricts, illustrant une appréciation concrète des comportements.

Le rejet de la demande d’échelonnement et la sanction du retard

Le tribunal refuse l’échelonnement sollicité par le débiteur en raison de sa mauvaise foi manifeste. Il observe que ce dernier n’a payé aucune facture à bonne date et n’a pas respecté les échéanciers qu’il avait lui-même demandés. La demande est jugée dilatoire, notamment après le rejet définitif d’une exception d’incompétrence préalable. Le débiteur ne fournit aucun élément crédible pour justifier un nouveau délai.

Cette sévérité trouve son fondement dans la nature des obligations contractuelles. Le fait de proposer un échéancier, accepté par les débiteurs, est sans effet sur le principe d’exigibilité de la créance et ne prive pas le prêteur de la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire (Cour d’appel de Rennes, le 22 juillet 2025, n°23/00684). Le juge rappelle ainsi que les aménagements de paiement ne suspendent pas l’exigibilité juridique.

La portée est de décourager les tactiques dilatoires et de protéger la trésorerie des créanciers. Le rejet est systématique lorsque le débiteur abuse des procédures et ne respecte pas ses engagements. La condamnation aux intérêts de retard au taux contractuel, détaillée facture par facture, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, complète cette sanction économique du comportement fautif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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