Tribunal judiciaire de Paris, le 23 avril 2024, n°2024F01587

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 23 avril 2024, a examiné un litige opposant un établissement de crédit à une caution personne physique. La juridiction a dû se prononcer sur la disproportion de l’engagement de cautionnement, sur la validité de clauses pénales et sur une demande de délais de paiement. Le tribunal a rejeté la demande de nullité du cautionnement, modéré l’indemnité d’exigibilité anticipée et accordé un échelonnement de la dette sur deux ans.

Le contrôle de la disproportion de l’engagement de cautionnement
Le tribunal rappelle d’abord les principes applicables au cautionnement disproportionné. L’engagement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné. La disproportion suppose une impossibilité manifeste de faire face à l’engagement avec ses biens et revenus. Le juge souligne que le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution en l’absence d’anomalies apparentes. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet précisé que « le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 13 mars 2024, n°22-19.900). La portée de cette décision est de conforter la sécurité des opérations de crédit. Elle protège le créancier qui a accompli son devoir d’enquête précontractuelle.

L’appréciation concrète de la situation déclarée par la caution
En l’espèce, la caution avait déclaré des revenus salariaux annuels de 120 000 euros. Elle avait aussi indiqué détenir un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 210 000 euros. La fiche de renseignements était dépourvue d’anomalies apparentes et contemporaine de la souscription. Le tribunal en déduit que la caution ne peut contester la validité de son engagement. Elle ne peut soutenir que sa situation réelle était moins favorable que ses déclarations. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante. Un arrêt rappelle que le créancier n’est pas tenu de vérifier des éléments non affectés d’anomalie apparente. Il est ainsi jugé que « la cour d’appel a, à bon droit, jugé que la banque n’était dès lors pas tenue de vérifier l’exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 septembre 2022, n°21-12.218). La valeur de cette solution est de prévenir les comportements opportunistes. Elle empêche la caution de se prévaloir a posteriori de déclarations inexactes qu’elle a elle-même fournies.

Le contrôle judiciaire des clauses pénales stipulées au contrat
Le tribunal opère ensuite un contrôle des clauses stipulant une majoration d’intérêts et une indemnité. Il rappelle le pouvoir de modération du juge en vertu de l’article 1231-5 du code civil. Ce pouvoir s’exerce lorsque la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire. Pour apprécier ce caractère, le juge doit se référer à l’économie globale du contrat. Il examine le montant du crédit, la durée d’exécution et le bénéfice déjà retiré par le prêteur. Le sens de ce contrôle est d’assurer un équilibre contractuel et de prévenir les abus. Il permet une sanction effective de l’inexécution sans verser dans une punition disproportionnée.

La modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée par analogie
Concernant la majoration des intérêts de retard de trois points, le tribunal la juge non excessive. Aucune disproportion manifeste avec le préjudice de la banque n’est démontrée. En revanche, l’indemnité d’exigibilité anticipée fixée à cinq pour cent du capital restant dû est modérée. Le tribunal procède à un raisonnement par analogie avec le droit de la consommation. Il ramène cette indemnité au seuil de trois pour cent prévu pour les prêts aux consommateurs. La portée de cette décision est notable car elle étend une protection légale. Elle applique par analogie un plafond protecteur à un prêt professionnel, créant ainsi une forme d’équité.

L’octroi de délais de paiement en considération de la situation du débiteur
Le tribunal accorde enfin un échelonnement du paiement de la dette sur deux ans. Il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil qui autorise report ou échelonnement. Le juge prend en compte la situation du débiteur, confronté aux conséquences de la pandémie. Il considère aussi les besoins du créancier, garanti par une hypothèque. Un échéancier de vingt-trois mensualités de cinq cents euros est ordonné, le solde étant payable au dernier mois. La valeur de cette décision est humanitaire et pragmatique. Elle permet l’apurement de la dette tout en évitant l’asphyxie financière définitive de la caution. Elle concilie ainsi le recouvrement légitime de la créance avec la préservation des capacités de redressement du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture