Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en date du 2 octobre 2025, est saisi d’une requête du ministère public. La situation financière de la société est indéterminée, hormis l’existence d’inscriptions de privilèges. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et estime impossible un redressement. Il ouvre donc une procédure de liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 3 juin 2024.
La caractérisation souveraine de la cessation des paiements
Le juge apprécie les éléments constitutifs de l’état de cessation. La décision retient une définition classique du défaut de paiement. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation in concreto est souveraine malgré l’indétermination du bilan. La jurisprudence rappelle que l’existence de concours bancaires peut écarter cet état. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Ici, l’absence de tels éléments permet la qualification.
La détermination rétroactive de la date de cessation
Le tribunal fixe cette date en considération des circonstances de l’espèce. Le choix du 3 juin 2024 est lié à l’ancienneté des inscriptions de privilèges. Cette date rétroactive est cruciale pour la période suspecte. Elle est fixée par le juge en fonction des premiers manquements constatés. Cette appréciation discrétionnaire s’effectue sans formalisme particulier. Elle produit des effets substantiels sur les actes passés durant cette période.
L’impossibilité constatée de tout redressement
Le tribunal motive son refus d’ouvrir une procédure de redressement. Deux éléments sont invoqués pour écarter cette hypothèse. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : indisponibilité du dirigeant, des inscription de privilèges » (Motifs). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’absence de perspective. « Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 21 janvier 2025, n°2025000045). La carence du dirigeant et le poids des privilèges interdisent tout plan.
Les mesures d’administration de la liquidation
La décision organise les modalités pratiques de la procédure. Elle nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire liquidateur. Elle écarte la désignation d’un commissaire de justice faute d’actif à inventorier. Elle fixe les délais pour la déclaration des créances et le dépôt des listes. Elle convoque une audience ultérieure pour examiner la clôture. Ces mesures visent à garantir une liquidation ordonnée et efficace.
Cette décision illustre le contrôle minimal du juge sur la qualification de la cessation. L’appréciation souveraine prévaut malgré l’absence de comptes fiables. La fixation de la date rétroactive repose sur un indice objectif et sérieux. Le rejet du redressement est motivé par des obstacles structurels insurmontables. La liquidation s’impose dès l’ouverture en l’absence de toute perspective.