Tribunal judiciaire de Paris, le 15 septembre 2025, n°2025057688

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 15 septembre 2025, examine la requête du ministère public visant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le débiteur, entrepreneur individuel, fait l’objet d’une plainte pour des faits susceptibles de qualification pénale liés à des aides publiques. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de tout redressement. Il ouvre donc la procédure de liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 14 avril 2024.

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’absence de perspective de redressement. Cette appréciation se fonde sur des éléments concrets et actuels relatifs à la situation de l’entreprise. En l’espèce, le tribunal relève notamment la disparition du débiteur et l’existence d’un passif exigible. Ces motifs objectifs justifient la décision de ne pas envisager de plan de continuation. La jurisprudence confirme cette approche en exigeant des éléments tangibles. « Il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 13 mars 2025, n°2025001950). Le contrôle de la cour d’appel portera sur l’existence de ces éléments probants.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le tribunal peut déterminer la date de cessation des paiements en fonction des circonstances de l’espèce. Cette date a une importance cruciale pour la période suspecte. Le juge utilise ici un indice sérieux et ancien pour remonter dans le temps. Il fixe la date à dix-huit mois avant le jugement, soit le 14 avril 2024. Cette décision s’appuie sur « l’ancienneté de la plainte de la DRFIP d’Ile de France ». Le choix de cet indice témoigne d’une recherche de la date la plus exacte possible. Cette méthode permet de protéger efficacement la masse des créanciers. Elle assure la cohérence de la reconstruction du passif exigible au moment des faits reprochés.

La portée de la décision est double. Elle consolide le pouvoir d’appréciation du juge sur le défaut de redressement. Elle précise également les indices pertinents pour dater la cessation des paiements. La solution adoptée renforce la sécurité juridique des procédures collectives. Elle garantit une adaptation aux situations de fraude ou de disparition du débiteur. Enfin, elle souligne l’importance des délais fixés pour le déroulement futur de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture