Tribunal judiciaire de Paris, le 15 septembre 2025, n°2025057679

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 15 septembre 2025, se prononce sur une requête du ministère public. Celui-ci sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Les éléments d’actif et de passif sont indéterminés, à l’exception d’une plainte fiscale pour détournement d’aides publiques. Le tribunal ouvre une liquidation judiciaire et fixe rétroactivement la date de cessation des paiements. Il écarte la nomination d’un commissaire de justice en l’absence d’actif à inventorier.

La caractérisation de la cessation des paiements par présomption

L’administration probatoire est adaptée à une situation d’opacité. Le tribunal constate l’impossibilité d’établir la situation financière précise du débiteur. Les informations sur le chiffre d’affaires et le nombre de salariés font défaut. Seule une créance publique certaine est identifiée à travers une plainte pénale. Le juge en déduit un état de cessation des paiements par une appréciation globale. Cette méthode pallie l’indétermination du passif et de l’actif disponibles.

La portée de cette approche est substantielle pour le créancier requérant. Elle atténue la charge de la preuve qui lui incombe normalement. « La charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier » (Cour d’appel de Paris, le 3 juin 2025, n°24/19435). Ici, l’existence d’une procédure pénale pour détournement fonde une présomption de défaillance. Le juge utilise des indices graves et concordants pour caractériser l’état du débiteur.

Les conséquences procédurales d’un patrimoine professionnel appauvri

Le prononcé de la liquidation est immédiat sans phase de redressement. Le tribunal motive cette orientation par l’existence d’un passif exigible certain. Il écarte toute possibilité de poursuite de l’activité ou de plan de continuation. La désignation d’un mandataire liquidateur est néanmoins ordonnée pour administrer la procédure. En revanche, la nomination d’un commissaire de justice est jugée inutile. Cette décision est justifiée par l’absence présumée de tout actif à inventorier.

La valeur de ces mesures réside dans leur proportionnalité et leur économie procédurale. Elles évitent des frais superflus dans une liquidation vraisemblablement sans actif. La fixation de la date de cessation des paiements au jour de la plainte fiscale est notable. Elle remonte à dix-huit mois avant le jugement, protégeant ainsi la masse des créanciers. Le tribunal applique strictement les conditions légales d’ouverture. « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (Cour d’appel de Poitiers, le 4 novembre 2025, n°25/00284). La décision illustre l’adaptation du cadre procédural aux situations de dénuement patrimonial extrême.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture