Le Tribunal judiciaire de Paris, le 15 octobre 2024, a examiné une procédure engagée par un demandeur. Ce dernier a ultérieurement exprimé sa volonté de se désister. La juridiction a dû qualifier ce désistement et en déterminer les conséquences procédurales. Elle a constaté le désistement d’instance et d’action, prononçant l’extinction de l’instance.
La qualification du désistement
La nature du renoncement opéré. Le tribunal a précisément retenu la double qualification de désistement d’instance et d’action. Cette distinction est essentielle car elle engage l’avenir de l’action elle-même. Le désistement d’instance laisse la possibilité d’une nouvelle saisine. Le désistement d’action, en revanche, marque un abandon définitif du droit litigieux. La décision opère ainsi une clarification utile pour les parties.
Les conditions d’acceptation du désistement. Le jugement ne mentionne aucune acceptation par la partie adverse. Il se contente de prendre acte de la volonté unilatérale du demandeur. Cette solution semble conforme à une jurisprudence récente. « Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 mai 2025, n°24/04504). La décision commentée s’inscrit dans cette logique simplificatrice.
Les effets procéduraux constatés
L’extinction immédiate de l’instance. La conséquence directe est le dessaisissement du juge. Le tribunal constate cet effet et ordonne le retrait de l’affaire du rôle. Cette mesure met un terme définitif à la procédure en cours. Elle libère également la juridiction qui n’a plus à connaître du litige. L’application de l’article 385 du CPC est ainsi stricte et mécanique.
L’absence d’obstacle à une nouvelle instance. Le jugement rappelle le principe selon lequel l’extinction de l’instance ne barre pas une nouvelle action. Ce rappel est important pour la sécurité juridique du demandeur. Toutefois, cette possibilité est ici théorique du fait du désistement d’action concomitant. La portée pratique de la décision réside donc dans l’abandon complet du litige. Les frais de greffe restent, quant à eux, à la charge de la partie qui les a avancés.