Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 mars 2025, statue sur une demande en référé-provision. Plusieurs créanciers réclament le paiement d’intérêts contractuels impayés par une société débitrice. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorde les provisions demandées. Il rejette en revanche la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le pouvoir d’allocation d’une provision en référé
Le juge constate l’existence d’une créance non sérieusement contestable. Les stipulations contractuelles sont claires et les bulletins de souscription les reprennent expressément. Le débiteur a partiellement exécuté ses obligations avant de cesser tout paiement malgré les relances. Cette situation justifie l’intervention du juge des référés pour accorder une provision. « La demande en paiement d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 22 décembre 2023, n°23/55782) Cette jurisprudence confirme la portée de l’article 835 alinéa 2. Elle écarte l’exigence d’urgence lorsque l’obligation est établie, simplifiant l’accès à une mesure rapide.
La décision précise le montant dû à chaque créancier après un rachat de droits. Elle ordonne le paiement de sommes provisionnelles assorties d’intérêts légaux. Cette condamnation démontre l’efficacité du référé-provision pour obtenir une satisfaction immédiate. Le juge use de son pouvoir pour préserver les droits du créancier face à un défaut de paiement caractérisé. La solution assure ainsi une protection pragmatique des créances liquides et exigibles sans attendre un jugement au fond.
Le rejet des demandes accessoires pour insuffisance de preuve
Les demandeurs sollicitaient également une indemnisation pour résistance abusive. Le juge rappelle les conditions strictes de l’article 1240 du code civil. Il exige la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit de se défendre et d’un préjudice en résultant. En l’espèce, les éléments factuels du dossier sont jugés insuffisants pour retenir cette faute. Le débouté sur ce chef montre l’exigence probatoire élevée pour obtenir de tels dommages-intérêts.
Le juge alloue néanmoins une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime inéquitable de laisser aux créanciers les frais exposés non compris dans les dépens. La société débitrice, qui succombe, est condamnée aux dépens et à cette indemnité forfaitaire. Cette décision équilibre ainsi les charges procédurales sans sanctionner une résistance qualifiée d’abusive. Elle distingue clairement l’allocation de frais de la réparation d’un préjudice spécifique.